Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 janv. 2026, n° 26/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00766 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QOQ
MINUTE: 26/180
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [S]
né le 20 Avril 2001 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2026
Le 19 janvier 2026, le directeur de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [S].
Depuis cette date, Monsieur [U] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 23 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2026.
A l’audience du 30 Janvier 2026, Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, conseil de Monsieur [U] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
1. Le conseil du patient fait grief à l’établissement de ne pas justifier de ses diligences pour que l’un des proches du patient, parmi lesquels sa mère, puisse être à l’origine de la demande et, notamment, de ne pas avoir obtenu l’accord de cette dernière, dont le relevé des démarches d’information de la famille établissait qu’elle avait été informée de l’admission de son fils en soins psychiatriques le 19 01 2026.
Cependant, les troubles présentés par de Monsieur [U] [S] caractérisant un péril imminent et nécessitant des soins immédiats, ainsi que les conditions dans lesquelles il était admis à l’hôpital (pour troubles du comportement à domicile depuis un mois) et les symptômes médicalement constatés (contact étrange, affects émoussé, propos suicidaires au domicile) peuvent expliquer pourquoi la mère de l’intéressé n’a pas formalisé elle-même la demande d’admission, étant rappelé qu’il est mentionné qu’elle ne sais pas lire ni écrire ce qui explique également son impossibilité à matérialiser une demande d’hospitalisation.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. "
En l’occurrence, il n’est démontré aucune atteinte aux droits du patient.
Sur la caractérisation du péril imminent, il appartient au juge dans l’exercice de son pouvoir de contrôle d’apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d’un péril imminent ou d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [D] [P] le 18 01 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : "contact étrange, affects émoussés, humeur triste, pas d’accès réel à la pensée, rumination anxieuse, propos suicidaires au domicile, délire de persécution avec désorganisation comportementale au domicile, insomnie avec déambulation, anosognosie; Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l’intéressé, bien que non expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 01 2026, que Monsieur [S] [U], patient inconnu du secteur, a été hospitalisé pour des troubles du comportement au domicile. A l’entretien, il a un contact étrange, une dissociation idéo-affective avec hallucinations acoustico-verbales, déni des troubles et refus des soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 29 01 2026 du Dr [C] que le patient est devenu agité, insomniaque, très impulsif et irritable.
A l’audience de ce jour, Monsieur [S] [U] déclare que l’hospitalisation se passe bien et qu’il souhaite rentrer chez lui.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 30 Janvier 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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