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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
Mme [G] [D]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00388 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYGT
Décision n°
Notifié le
à
— Mme [G] [D]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— FNATH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [C] [P],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [K] [O],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne assisté de M. [A] [W], juriste de l’association [7], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [Z], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 juin 2024
Plaidoirie : 29 janvier 2025
Délibéré : 24 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 11 juin 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 9 % au titre des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 7 juin 2012 et dont elle a été consolidée à la date du 7 novembre 2017.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette occasion, Madame [G] [D] demande au tribunal de réévaluer son taux médical et de lui attribuer un taux socio professionnel. Elle produit des pièces médicales. Elle sollicite l’attribution d’un taux socio-professionnel au motif qu’elle a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour cette raison à la suite de son accident du travail.
La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Madame [G] [D] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil S’agissant du taux socioprofessionnel elle explique que celui-ci, s’il est accordé, doit être en adéquation avec le taux médical.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 7 novembre 2017 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Madame [G] [D],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [G] [D] imputable à son accident du travail du 7 juin 2012.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Madame [G] [D] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 10 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 10 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, Madame [G] [D] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les conséquences de l’accident du travail ont eu une incidence dans sa sphère professionnelle. Dès lors, sa demande au titre du taux socio-professionnel sera rejetée.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité de Madame [G] [D] sera fixé à 10 %.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 7 novembre 2017, les séquelles présentées par Madame [G] [D] à la suite de son accident du travail du 7 juin 2012 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [5] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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