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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 janv. 2026, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01608 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TOL
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à Me Céline PENHOAT
Me André-pierre VERGE
COPIE délivrée
le 05/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] née [M]
née le 5 juin 1958 à [Localité 9]
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître André-Pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L]
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2025-015130 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025, Madame [M] épouse [S] a fait assigner Monsieur [L] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [M] épouse [S] a maintenu sa demande, et conclu au rejet des prétentions formées à titre reconventionnel par Monsieur [L].
Elle expose au soutien de sa demande être propriétaire d’une maison située [Adresse 6], voisine de celle propriété de Monsieur [L], lequel a entrepris en juin 2024 des travaux de peinture sur le mur en briques séparant les deux propriétés, travaux étendus sans son accord à un mur et à des boiseries lui appartenant à titre privatif puisque situé sur sa parcelle, compromettant la durabilité de l’ouvrage et ayant occasionné des traces de peinture et dégradations de son caillebotis, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Elle s’oppose à la demande d’extension de mission formée par Monsieur [L], faute pour lui de justifier d’un intérêt légitime dès lors qu’il ne justifie d’aucun désordre, et que la mission qu’il sollicite est imprécise en ce que l’on ignore sur quel mur elle porterait.
Monsieur [L] a conclu à titre principal au rejet des demandes formées par Madame [M] épouse [S]. Il a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage concernant l’expertise à intervenir, et a sollicité à titre reconventionnel l’élargissement de la mission de l’expert aux désordres affectant le côté du mur de sa maison, donnant sur le jardin de Madame [M] épouse [S].
Il fait valoir au soutien de sa position que le mur objet du litige n’est pas un mur privatif de Madame [M] épouse [S] mais un mur mitoyen, de sorte que chaque propriétaire a le droit d’utiliser sa partie de mur tant qu’il ne porte pas préjudice à l’autre. Il indique que la demanderesse ne justifie en tout état de cause d’aucun désordre imposant de voir ordonner une expertise judiciaire. Il sollicite, pour le cas où la mesure d’investigation serait malgré tout mise en oeuvre, que la mission de l’expert inclue les dégradations subies par le mur mitoyen du fait de la fixation d’une treille à l’aide de trous et de chevilles.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise du cabinet SARETEC en date du 6 novembre 2024, faisant état de travaux de peinture effectués au mépris des règles de l’art sur la façade de la demanderesse et les bandeaux en bois prolongeant le mur en limite de propriété, Madame [M] épouse [S] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Monsieur [L] ne produisant par contre aucune pièce susceptible d’étayer la réalité des désordres qu’il invoque, du fait de la pose par sa voisine d’une treille de son côté du mur mitoyen, sa demande tendant à voir étendre la mission de l’expert ne peut prospérer.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tél.: 06 20 16 59 59
[Courriel 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date de leur apparition ;
– pour chacun d’eux, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à remettre le mur en son état originel, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3000 euros la provision que Madame [M] épouse [S] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [M] épouse [S] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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