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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 janv. 2026, n° 26/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/00450 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OX6
MINUTE: 26/0147
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [K] [M]
né le 30 Novembre 2001
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
présent assisté de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [V] [L]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 Janvier 2026.
Le 21 Aout 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [K] [M].
Le 05 Aout 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [U] [K] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 16 Janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 Janvier 2026.
A l’audience du 27 Janvier 2026, Me Lyne LANDRE , conseil de Monsieur [U] [K] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
A l’audience, M. [K] [M] explique sa volonté de se soigner.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux, des 24h et 72h, que Monsieur [U] [K] [M] présente des troubles mentaux qui se sont manifestés par des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité envers sa mère. A l’examen initial, il est décrit comme calme. “Le discours est cohérent. Il dit entendre des voix le poussant à devenir violent sans pouvoir se contrôler. ll est imprévisible.
A l’examen des 72h. le patient exprime son incapacité à faire face à des voix quand il se trouve au domicile. Il reconnaît ses passages à I’acte répétés sans vraiment pouvoir les critiquer. Le patient présente un potentiel de dangerosité avéré sans traitement adapté. qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les certificats ultérieurs ne démontrent pas d’évolution et indiquent qu’une prise en charge à long terme doit se poursuivre.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] [M] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] [M];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6], le 27 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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