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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 20 sept. 2024, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
20 Septembre 2024
N° RG 24/00724 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTFQ
Code NAC : 53J
C/
[J] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 Juillet 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame [J] [B], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (HAITI), demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 17 avril 2004, la BNP Paribas a consenti à madame [J] [B] divorcée [N] (ci-après dénommée madame [B]) un prêt immobilier d’un montant de 70.000 euros au taux de 5,160% l’an remboursable sur 278 mois destiné au financement de l’acquisition d’un bien immobilier vendu en état futur d’achèvement situé à [Localité 5] (95).
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2023, la BNP Paribas a mis en demeure madame [B] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2023, la BNP Paribas a notifié à madame [B] la déchéance du terme de ce prêt.
Aux termes de deux quittances subrogatives établies les 31 mai 2023 et 20 décembre 2023, la société Crédit Logement a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 4.752,77 euros et 23.284,39 euros.
Par courrier du 23 mai 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure madame [B] de lui régler la somme de 4.752,77 euros en principal sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, la société Crédit Logement a assigné madame [B] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Crédit Logement demande de :
— CONDAMNER madame [B] à lui payer la somme de 28.238,64 euros outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 28.038,42 euros à compter du 16 janvier 2024 ;
— CONDAMNER madame [B] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l’article 700 et des dépens.
— CONDAMNER madame [B] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés.
Citée à étude, madame [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 juillet 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, madame [B] n’a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale du Crédit Logement
En vertu de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 (ancien) du code civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
— que les intérêts de l’article 2305 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement déclare exercer son recours personnel et verse aux débats deux quittances subrogatives en dates des 31 mai 2023 et 20 décembre 2023, aux termes desquelles elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de 28.238,64 euros au titre du remboursement du prêt souscrit par madame [B].
Aucun paiement libératoire n’est intervenu de la part de la débitrice.
Par conséquent, madame [B] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 28.238,64 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 28.038,42 euros à compter du 16 janvier 2024, date du dernier décompte.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner madame [B] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés, il apparaît équitable de condamner la défenderesse à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [J] [B] divorcée [N] à verser à la société Crédit Logement la somme de 28.238,64 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 28.038,42 euros à compter du 16 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [B] divorcée [N] à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de sa demande de ce chef.
CONDAMNE Madame [J] [B] divorcée [N] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON et Associés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
Fait à Pontoise le 20 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame [V] Madame [F]
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