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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 22 nov. 2024, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Répertoire Général : N° RG 24/00885 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ3B
Minute : 24/360
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 22 Novembre 2024,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière et [B] [R], greffière stagiaire
PARTIES :
M. [N] [K]
né le 09 Novembre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 6]
comparant(e) assisté(e) de Me Laura POMMIER, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 19 novembre 2024 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de [H] [K], Tiers ;
Vu l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 14 novembre, 15 novembre et 17 novembre 2024 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 19 novembre 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [N] [K], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur, et Me Laura POMMIER ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 21 novembre 2024 ;
Il a été recueilli les observations de Monsieur [N] [K], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Monsieur [N] [K] déclare qu’il a bien compris les raisons de son passage en unité fermée, qu’il se sent bien et qu’il vient de recevoir son injection retard. Il exprime son souhait d’une sortie rapide mais s’en remet à l’appréciation du médecin.
Le conseil de Monsieur [N] [K] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Monsieur [N] [K], initialement hospitalisé en soins libres pour décompensation psychotique avec idées de persécution, a été hospitalisé sous contrainte en raison d’une tension interne, d’une accélération de la pensée et de troubles du comportement à type de désinhibition.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 19 novembre 2024 par le Docteur [E], le patient présente une évolution favorable. Il accepte le traitement même s’il semble peu convaincu par leur utilité. Il présente encore des idées de persécution envers ses proches. Il reste sthénique et a besoin d’être canalisé. L’état de santé du patient nécessite la poursuite des soins en unité fermée aux fins de surveillance et d’adaptation thérapeutique.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Monsieur [N] [K], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 22 Novembre 2024
La Greffière La Vice-présidente
Pris Connaissance le 22 Novembre 2024
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 22 Novembre 2024
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 22 Novembre 2024
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 22 Novembre 2024
Au procureur de la République
La greffière
Copie transmise pour notification le 22 Novembre 2024
Au tiers
La greffière
Mention : Indiquons à Monsieur [N] [K] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 4].
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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