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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 20 févr. 2026, n° 21/06664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2026
N° RG 21/06664 – N° Portalis DB22-W-B7F-QKYV
DEMANDEUR :
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Magali VERTEL, avocat du barreaude CHARTRES, ayant comme postulant Me Christelle ONILLON, avocat du barreau de VERSAILLES, T 679
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Marie-Laure TESTAUD, avocat du barreau de VERSAILLES, T 483
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Christelle ONILLON, Me Marie-Laure TESTAUD
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [K] [M]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] et Madame [I] [T] ont vécu en concubinage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision, à concurrence de 50 % chacun, par acte notarié du 30 avril 2012, un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), au prix de 180 000 euros. Pour financer cette acquisition, ils ont souscrit un emprunt de 163 709,17 euros auprès de la banque [1], remboursable par mensualités de 1 002,76 euros jusqu’en octobre 2031.
Les parties ne résidaient pas dans ce bien, qui a été donné à bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2021, Madame [I] [T] a assigné Monsieur [F] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, elle a formé les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [I] [T] et Monsieur [F] [S] sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (78)commettre pour y procéder Me [U] [O], notaire à [Localité 5] (78) et un juge pour surveiller les opérationsautoriser Madame [I] [T] à racheter les parts de Monsieur [F] [S] sur la base de la valeur du bien à la somme de 140 000 eurosdébouter Monsieur [F] [S] de sa demande d’indemnité d’occupationcondamner Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civilcondamner Monsieur [F] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées le 14 mars 2024, Monsieur [F] [S] a formé les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [S] et Madame [I] [T] et désigner un notaire pour y procéderdonner mission au notaire commis d’évaluer la valeur vénale ainsi que la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78)dire que Monsieur [F] [S] détient une créance à l’égard de Madame [I] [T] au titre des taxes foncières réglées par lui depuis 2016dire que Madame [I] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] depuis 2016 pour les périodes non louéesdébouter Madame [I] [T] de toute demande plus ample ou contrairecondamner Madame [I] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024, les plaidoiries ont été fixées au 27 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025. En raison d’un arrêt maladie prolongé du magistrat, la réouverture des débats a été ordonnée et une nouvelle date d’audience a été fixée au 18 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens.
Madame [I] [T] justifie par ailleurs que des diligences ont bien été entreprises, pour parvenir à un partage amiable. Il ressort en effet des pièces produites que les parties ont tenté de sortir de l’indivision, sans parvenir à s’accorder sur les conditions du rachat du bien souhaité par Madame [T].
L’assignation en liquidation partage sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte-tenu de la nécessité d’évaluer le bien indivis et d’établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Me [K] [M], notaire à [Localité 6] (78), inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de liquidation-partage, sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [S] et Madame [I] [T].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la valeur du bien indivis
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
Madame [I] [T] demande au juge de fixer la valeur du bien indivis à la somme de 140 000 euros, et de l’autoriser à racheter les parts de Monsieur [F] [S] sur cette base.
Elle produit les estimations suivantes :
de l’agence [2] du 4 juin 2016 retenant une valeur entre 160 000 et 170 000 eurosde l’agence [3] du 18 mars 2021, retenant une valeur entre 140 000 et 150 000 eurosde l’agence [3] du 22 décembre 2022 retenant une valeur « prix du marché» de 140 000 euros, et une valeur « coup de cœur » de 160 000 euros.
Monsieur [F] [S] rappelle que le bien a été acquis au prix de 180 000 euros en 2012, et qu’il a fait l’objet de travaux d’amélioration. Il ajoute que les estimations communiquées par Madame [I] [T] ne sont pas contradictoires, et qu’il n’a jamais pu accéder au bien dont son ex compagne détient seule les clés. Il sollicite que le notaire commis soit chargé d’évaluer la valeur vénale du bien.
Compte-tenu de l’ancienneté des estimations produites, il appartiendra aux parties de communiquer au notaire des estimations récentes du bien. Madame [I] [T] devra permettre l’accès du bien indivis aux agences mandatées par Monsieur [F] [S] pour l’établissement d’estimations contradictoires.
Les parties pourront ensuite discuter chez le notaire des conditions d’un éventuel rachat des parts de Monsieur [F] [S] par Madame [I] [T].
Madame [I] [T] sera déboutée de sa demande d’autorisation de racheter les parts de Monsieur [F] [S] sur la base d’une valeur du bien de 140 000 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation formée par Monsieur [F] [S]
Selon l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 alinéa 2 du même code dispose que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Monsieur [F] [S] soutient que Madame [I] [T] a disposé seule du bien depuis la séparation du couple en 2016, et qu’elle est en conséquence redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis cette date, pour les périodes où le bien n’a pas été loué.
Madame [I] [T] s’oppose à cette demande, indiquant qu’elle n’a jamais eu la jouissance privative du bien, qui a toujours été loué.
Il ressort des pièces produites que le bien indivis a été donné en location du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2021 à Madame [W], pour un loyer de 848 euros charges comprises, et qu’il a été reloué, après des travaux de remise en état, à Monsieur [X] [H] à compter du 1er février 2022, pour un loyer de 850 euros charges comprises.
En conséquence, Monsieur [F] [S], qui ne démontre pas que Madame [T] a joui privativement du bien indivis, sera débouté de sa demande d’indemnité d’occupation.
Il conviendra en revanche de tenir compte dans les comptes de liquidation des loyers perçus, qui accroissent à l’indivision.
Sur les créances sur l’indivision
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement des taxes foncières et d’habitation et aux charges de copropriété constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’en conséquence le juge et notaire commis ne peuvent retenir que les créances dont il est justifié par les parties.
Monsieur [F] [S] se prévaut d’une créance sur l’indivision d’une créance au titre des taxes foncières du bien indivis qu’il indique avoir réglées depuis 2016.
Il justifie avoir réglé au titre des taxes foncières les sommes suivantes :
2018 : somme réglée par saisie administrative (avec pénalité) : 906 euros2019 : somme réglée par saisie administrative (avec pénalité): 927 euros2020 : somme réglée par saisie administrative (avec pénalité): 911 euros2021 : somme réglée par chèque le 10 août 2022 (avec pénalité) : 1 115 euros2022 : somme de 1 319 euros (avec pénalité), réglée par virement du 28 octobre 2022 (1 000 euros) et par chèque du 9 mai 2023 (319 euros) . Il dispose donc d’une créance sur l’indivision de 5 178 euros au titre du règlement des taxes foncières des années 2018 à 2022 inclus.
Il lui appartiendra de justifier devant le notaire des autres règlements de taxe foncière qu’il invoque.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Doivent alors être établie l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Madame [I] [T] sollicite au visa de cet article la condamnation de Monsieur [S] à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant la « pénibilité de la situation » à laquelle elle est confrontée en raison de son comportement.
Monsieur [F] [S] soutient que Madame [T] ne lui a jamais permis d’exercer ses droits d’indivisaire en l’empêchant d’accéder au bien et en décidant seule du choix du locataire.
En l’espèce, Madame [I] [T] ne démontre ni la faute qu’elle impute à Monsieur [F] [S], ni le préjudice qu’elle invoque.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement;
Vu l’assignation en date du 10 décembre 2021,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [S] et Madame [I] [T] ;
Renvoie les parties devant Me [K] [M], notaire à [Localité 6] (78), ainsi désignée pour procéder à ces opérations, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été tranché par la présente décision ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments et frais du notaire, à verser à parts égales par Monsieur [F] [S] et Madame [I] [T] entre les mains du notaire commis;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA);
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Déboute Madame [I] [T] de sa demande d’autorisation de racheter les parts de Monsieur [F] [S] sur la base d’une valeur du bien de 140 000 euros ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de communiquer au notaire commis des estimations récentes du bien indivis ;
Dit que Madame [I] [T] devra permettre l’accès du bien indivis aux agences mandatées par Monsieur [F] [S] pour l’établissement d’estimations contradictoires ;
Déboute Monsieur [F] [S] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Dit que Monsieur [F] [S] dispose sur l’indivision d’une créance de 5 178 euros au titre du règlement des taxes foncières des années 2018 à 2022 inclus ;
Dit qu’il lui appartiendra de justifier devant le notaire des autres règlements de taxe foncière qu’il invoque ;
Déboute Madame [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Madame [I] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [F] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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