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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 sept. 2025, n° 24/07771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffiers : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries
Mme KAOUDJI présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Juin 2025
GROSSE :
Le 02/09/2025
EXPEDITION :
Le 02/09/2025
à la défenderesse
N° RG 24/07771 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52HE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 6], domiciliée : chez CABINET CITYA PARADIS SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [N] [O] [R] [P]
née le 27 Février 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [N] [O] [R] [P] est propriétaire du lot n°5 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5].
Par exploit de commissaire de justice du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait délivrer à Madame [E] [N] [O] [R] [P] un commandement de payer les charges de copropriété impayées pour un montant de 8.176,57 euros, outre 169,93 euros de frais.
Par courrier recommandé de son conseil du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a mis en demeure Madame [E] [N] [O] [R] [P] de lui payer la somme de 8.176,57 euros au titre de charges de copropriété impayées dans un délai de 30 jours.
Par exploit de commissaire de justice du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS, a fait assigner Madame [E] [N] [O] [R] [P] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 10 juin 2025, aux fins de :
Condamner Madame [E] [N] [O] [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] :La somme en principal de 4.447,57 euros au titre des charges de copropriété dues au 8 novembre 2024,La somme de 915 euros au titre des frais nécessaires,Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date du commandement de payer,
Condamner Madame [E] [N] [O] [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Madame [E] [N] [O] [R] [P] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Madame [E] [N] [O] [R] [P] n’est ni comparante ni représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [E] [N] [O] [R] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité pour agir
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] justifie de la qualité de copropriétaire de Madame [E] [N] [O] [R] [P] par la production du relevé de propriété et de l’acte notarié de vente du lot n°5 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à Madame [E] [N] [O] [R] [P] en date du 19 juillet 2022.
Le contrat de syndic à effet du 17 avril 2024 et expirant le 30 juin 2026 est également versé au débat.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance, conformément à l’article 1353 du code civil. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Enfin, en vertu de l’article 10-1, alinéa 1 et 2, du même texte, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’unecréance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Ce dernier texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il impose en outre au juge de rechercher parmi les frais et
honoraires imputés au copropriétaire, quels sont ceux qui étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Par ailleurs, il est de principe que les frais de remise à avocat et à l’huissier ne peuvent incomber au débiteur au motif qu’ils sont prévus dans le contrat de syndic, lequel ne concerne que les rapports entre le syndicat et le syndic.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] produit :
le procès-verbal (PV) de l’assemblée générale annuelle du 22 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,le procès-verbal (PV) de l’assemblée générale annuelle du 17 avril 2024 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le compte travaux, le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,un décompte arrêté pour la période du 1er juillet 2023 au 8 novembre 2024 indiquant un solde débiteur de 4.447,57 euros au titre des charges impayés, outre 915 euros de frais,les relevés individuels de charges (charges générales) et les appels de fonds correspondant à la période retenue au décompte.
Il ressort des pièces susvisées que s’agissant des charges de copropriété proprement dites, la créance du syndicat des copropriétaires demandeur apparaît certaine, liquide et exigible à hauteur de 4.447,57 euros, comptes arrêtés au 8 novembre 2024.
Sur les frais nécessaires au recouvrement de la créance
Selon l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires’ au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des dispositions susvisés et des pièces produites, la somme de 666 euros (transmission auxiliaire de justice et une mise en demeure, la seule justifiée dans la procédure) sera retenue au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Madame [E] [N] [O] [R] [P] n’a, pour sa part, justifié ni du paiement des charges dues, ni de l’extinction de ses obligations.
Il s’ensuit que Madame [E] [N] [O] [R] [P] sera condamnée à payer les sommes suivantes :
— 4.447,57 euros, au titre des charges de copropriété impayées, comptes arrêtés au 8 novembre 2024,
— 666 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la signification du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, et en particulier des difficultés de trésorerie invoquées, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de Madame [E] [N] [O] [R] [P], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Madame [E] [N] [O] [R] [P] succombant, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [N] [O] [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], les sommes suivantes :
— Quatre mille quatre cent quarante-sept euros et cinquante-sept centimes (4.447,57 euros), au titre des charges de copropriété impayées, comptes arrêtés au 8 novembre 2024,
— Six cent soixante-six euros (666 euros) au titre des frais de recouvrement,
— et ce avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes, à compter du 30 juillet 2024, date de la signification du commandement de payer ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [E] [N] [O] [R] [P] à au payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [N] [O] [R] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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