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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 avr. 2026, n° 26/03958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03958 – N° Portalis DB3S-W-B7K-477V
MINUTE: 26/818
Nous, Elsa MAZIERES, magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [A] [Q]
né le 09 Février 1954 à [Localité 2]
EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 Avril 2026.
Le 18 Avril 2026, le directeur de [Localité 4] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [Q].
Depuis cette date, Monsieur [A] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] [Localité 5].
Le 23 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [Q].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 Avril 2026.
A l’audience du 27 Avril 2026, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Monsieur [A] [Q], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [A] [Q] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le patient, jugé en état d’être entendu, n’a pas été conduit à l’audience pour s’exprimer.
En application des dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique “à l’audience, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.” ;
En l’espèce, l’avis joint à la saisine mentionnait que l’état de santé de Monsieur [A] [Q] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention ; il n’était toutefois pas présent à l’audience , étant indiqué par téléphone par le service hospitalier qu’il demeurait encore ce jour dans un autre service d’accueil d’urgence, faute de place, lequel ne prenait pas en charge les déplacements à l’audience ;
En l’état, en l’absence de motifs médicaux de nature à faire obstacle à l’audition du patient , cette non comparution le prive de la possibilité de s’exprimer devant le juge des libertés et de la détention et d’échanger avec son conseil et constitue une atteinte grave aux droits du patient qui n’est pas régularisable. Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Toutefois, au vu des éléments du dossier, et notamment du certificat médical du dr SHRAIDY du 24avril 2026, il y a lieu de faire application de la faculté laissée au juge par l’article [Etablissement 2]-12-1 (III, alinéa 2) du Code de la santé publique, en prévoyant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du dit code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [Q] ,
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informons Monsieur [A] [Q], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 27 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le magistrat du siege
Elsa MAZIERES
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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