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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 janv. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 10]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00223 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRSP
JUGEMENT
Minute : 5
Du : 10 Janvier 2025
Monsieur [W] [Y]
C/
OPH DE [Localité 8] (L2190134)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Janvier 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de Greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
OPH DE [Localité 8] (L2190134)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
M. [W] [Y] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 29 mars 2024.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 17 mai 2024 à M. [W] [Y] qui l’a contesté le 23 mai 2024.
Le 19 juin 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à M. [W] [Y] par l’OPH de [Localité 8].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, M. [W] [Y], comparant, a indiqué que la somme due à l’OPH de [Localité 8] est moins importante que celle mentionnée dans l’état détaillé des dettes.
L’OPH de Drancy n’a pas comparu mais a toutefois adressé au greffe du tribunal un courrier reçu le 8 octobre 2024 accompagné d’un décompte de sa créance arrêté au 1er octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de l’OPH de [Localité 8] d’un montant de 810,04 euros.
A l’audience, M. [W] [Y] a justifié avoir réglé le montant de l’avis d’échéance du mois de septembre 2024. Ainsi, d’après le décompte adressé par l’OPH de [Localité 8], il ne reste débiteur que de la somme de 261,10 €.
Dans ces conditions, il convient de fixer cette créance à la somme justifiée par le débiteur, soit 261,10 euros.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [W] [Y], la créance de l’OPH de [Localité 8] à la somme de 261,10 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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