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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 26 févr. 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00499 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOVZ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [I]
née le 26 Septembre 1983 à ARLES (13200)
10 rue Camille Flammarion
13200 ARLES
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [C] [T]
Mas de Provence Villa 28
28 rue Pierre Bonnard
13280 RAPHELE LES ARLES
représentée par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-890 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 FEVRIER 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 5 mars 2025, Mme [J] [I], demeurant 10, rue Camille Flammarion à Arles (13200) a assigné Mme [C] [T], demeurant 28, rue Pierre Bonnard à Raphèle-les-Arles (13280), devant le Tribunal judiciaire de Tarascon, en remboursement d’un prêt de 7 000 euros consenti en 2021, outre le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire, initialement audiencée au 21 mai 2025, a été enrôlée à l’audience publique du 21 janvier 2026 : les deux parties s’y sont fait représenter.
A la barre, Mme [I], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et réitéré ses demandes de paiement.
Elle a rappelé que le 12 octobre 2021, elle a consenti un prêt de 7 000 euros à sa belle-sœur, Mme [T], pour l’achat d’un véhicule, et que le 4 décembre 2024, elle lui a demandé expressément de le lui rembourser.
Face aux arguments adverses, elle a confirmé n’avoir jamais perçu la moindre somme à titre de remboursement et pense que la détérioration des relations entre elles depuis 2023 a amené Mme [T] à ne plus vouloir procéder au remboursement du prêt.
En réplique, la défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la nature que Mme [I] veut attribuer au virement d’argent effectué en 2021 : comme prévu par la Loi, aucune reconnaissance de dette n’a été rédigée à l’occasion, ce qui sous-entend une intention libérale de la part de Mme [I] à cette époque, intention remise en cause par celle-ci en raison des différends surgis entre les intéressées depuis lors.
Par conséquent, faute de pouvoir prouver sa créance à son égard, Mme [I] devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1194 du Code civil, « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En l’espèce, la demanderesse invoque la nature contractuelle du mouvement d’argent qu’elle a effectué au bénéfice de la défenderesse le 12 octobre 2021 et qu’elle identifie comme un contrat de prêt.
Cependant, la somme versée dépassant les 1 500 euros, la bénéficiaire du virement de 7 000 euros soulève l’article 1359 du même Code qui dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique (…) » ; elle en déduit une intention libérale de la part de la donatrice.
Cela étant dit, le Tribunal estime que dans cette remise d’argent, l’article 1360 du Code civil est applicable : « les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
En l’espèce, Mme [I], à l’époque du transfert de l’argent, vivait avec le frère de Mme [T] et avait un fils issu de cette union : le lien de parenté rapproché entre les deux parties n’inclinait pas à rédiger une reconnaissance formelle de dette et l’appartenance des intéressées à la même génération d’âge ne privilégiait pas une volonté de donation.
Par conséquent, il convient de considérer que le versement d’argent pratiqué le 12 octobre 2021 était bien un prêt, ce d’autant plus que l’emprunteuse elle-même le reconnaît, au travers d’un commencement de preuve par écrit, en l’occurrence la transcription d’échanges de SMS en date du 4 décembre 2024, où à 19h00, Mme [I] réclame le remboursement des 7 000 euros et où à 19h02, Mme [T] lui répond que le prêt lui a déjà été remboursé « petit à petit » et qu’il y en a trace sur son compte bancaire.
Dans ce contexte, le rappel de l’article 1353 du Code civil s’avère nécessaire : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la production par Mme [I] d’un relevé de son compte bancaire prouve le versement des 7 000 euros. A l’inverse, Mme [T] ne produit aucun document, bancaire ou autre, prouvant les remboursements échelonnés prétendument effectués depuis 2021, alors qu’elle déclare en avoir trace.
Par conséquent, Mme [T] sera condamnée à verser la somme de 7 000 euros à Mme [I], en remboursement du prêt consenti le 12 octobre 2021 : cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [T] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [T] à verser à Mme [J] [I] la somme de 7 000 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026,
La CONDAMNE à verser à Mme [J] [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [T] aux dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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