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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 déc. 2024, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : [J] [X]
c/
S.A.S.U. L’ART DU TOIT
E.U.R.L. ACTIPLAN – [L] [H] [S]
N° RG 24/00429 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 18 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [J] [X]
né le 17 Juin 1979 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. L’ART DU TOIT
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
E.U.R.L. ACTIPLAN – [L] [H] [S]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024, puis prorogé au 18 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 8].
Suite à un incendie en janvier 2023, M. [X] a fait appel à la société Actimoe en qualité de maître d’oeuvre pour faire réaliser les travaux de reconstruction de l’extension qui avait brûlé.
La réfection de la toiture a été confiée à la société L’Art du Toit selon devis du 25 juillet 2023 pour un montant de 70 518, 28 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, M. [X] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la SASU L’Art du Toit aux fins de voir désigner un expert judiciaire, offrant de consigner la provision sur frais d’expertise et demandant que les dépens soient réservés.
M. [X] fait valoir que :
les travaux ont débuté en octobre 2023 et il a réglé une première facture de 65 686,19 € TTC en date du 30 novembre 2023 ;
une seconde facture a été émise le 31 janvier 2024 pour un montant de 10 757,09 € TTC, en dépit de désordres et travaux non réalisés et sans qu’un devis supplémentaire ne soit signé, le montant total des facturations dépassant le devis initial ;
les parties convenaient d’un accord le 14 mars 2024, la SASU L’Art du Toit devant terminer le chantier et faire tailler l’arbre qu’elle avait endommagé, tandis que M. [X] réglait la facture du 31 janvier 2024 ; dès lors que l’Art du Toit n’a pas respecté ses engagements si bien que M. [X] n’a pas payé la facture litigieuse ;
la SASU L’Art du Toit ne reprenait les travaux et faisait signifier à M. [X] une mise en demeure , puis une injonction de payer en date du 5 juillet 2024, frappée d’opposition ;
un constat de commissaire de justice du 25 juin 2024 montre les désordres qu’il allègue.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la SASU L’Art du Toit a fait assigner en référé l’EURL Actiplan- [F] [S] aux fins de voir ordonner la jonction des deux instances et de voir déclarer commune l’ordonnance à venir à l’EURL Actiplan- [F] [S] et opposables les opérations d’expertise et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Les deux instances ont été jointes lors de l’audience.
La SASU L’Art du Toit a demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise, qui aura lieu aux frais avancés du demandeur , formulant protestations et réserves d’usage sur les désordres que sur son éventuelle responsabilité ;
à titre reconventionnel :
— condamner M. [X] à lui payer la somme provisionnelle de 10 757, 09 € au titre de la facture 2024/01/934 ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
La SASU L’Art du Toit a fait valoir que :
le protocole d’accord concernant la facture de 10 757, 09 € TTC prévoyait que la SASU L’Art du Toit s’engageait à faire tailler l’arbre dans l’allée tandis que M. [Z] s’engageait à régler la facture le 18 mars 2024, ce qu’il n’ a pas fait malgré la taille de l’arbre ;
par une attestation du 3 avril 2024, le maître d’oeuvre confirmait que les travaux supplémentaires , principalement de zinguerie ont été exécutés hors devis compte tenu de leur nécessité et de leur caractère non visible lors du devis initial ;
si aucun devis complémentaire n’a été régularisé entre les parties, l’ensemble des travaux a été fait avec l’accord du maître d’ouvrage ;
aucune contestation sérieuse ne s’oppose au paiement de la facture, le constat d’huissier relevant des défauts mineurs qui seront traités au titre de la garantie de parfait achèvement, étant précisé qu’elle a accordé au maître de l’ouvrage une retenue de garantie de 5 %.
M. [X], en réplique à la demande de provision demandait au juge des référés de :
— déclarer cette demande irrecevable dès lors qu’une procédure au fond était pendante devant le tribunal judiciaire de Dijon ;
— constater qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi de cette provision quant à l’accord du maître d’ouvrage sur les travaux supplémentaires, les conditions de signature du document appelé protocole et les malfaçons constatées par le constat d’huissier ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que cette somme pourrait être consignée.
La société Actiplan Eurl [L] [H] [S] a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir et que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience, les parties ont fait valoir qu’elles sont parvenues à un accord selon lequel la SASU L’Art du Toit se désiste de sa demande de provision ; en contre-partie, M. [X] accepte de consigner la somme de 10 757, 09 € dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la décision qui pourra être rendue au fond avec déconsignation au profit de la SASU L’Art du Toit si M. [X] n’entreprend pas de diligence procédurale au fond dans les deux mois suivant le dépôt du rapport d’expertise ; M. [X] devra consigner dans le délai d’un mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [X] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise eu égard aux malfaçons alléguées et au constat d’huissier versé aux débats, expertise à laquelle ne s’oppose pas la SASU L’Art du Toit qui formule toutes protestations et réserves d’usage.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur.
Les opérations d’expertise sont déclarées communes et opposables au maître d’oeuvre, la société Actiplan Eurl [F] [S] en sa qualité de maître d’oeuvre, à laquelle il est donné acte de ses protestations et réserves.
Sur la demande de provision de la SASU L’Art du Toit
Il convient de constater que les parties sont parvenues à un accord dont il résulte que la SASU L’Art du Toit se désiste de sa demande de provision et que M. [X] s’engage à consigner la somme de 10 757,09 € dans un délai d’un mois, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la décision qui pourra être rendue au fond, avec déconsignation au profit de la SASU L’Art du Toit si M. [X] n’entreprend pas de diligence procédurale au fond dans les deux mois suivant le dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens qui ne peuvent pas être réservés, seront provisoirement laissés à la charge de M. [X].
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SASU L’Art du Toit eu égard à l’instauration de la demande d’expertise et à l’accord survenu entre les parties sur la demande de provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Email : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 16], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 9] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [J] [X] à la régie du tribunal au plus tard le 18 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 18 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons communes et opposables à la société Actiplan Eurl [F] [S] les opérations d’expertise ;
Constatons que suite à l’accord survenu entre les parties, la SASU L’Art du Toit se désiste de sa demande de provision ;
Disons qu’en application de l’accord entre les parties, M. [J] [X] doit consigner entre les mains de la CARPA, la somme de 10 757, 09 € dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la décision qui pourra être rendue au fond, avec déconsignation au profit de la SASU L’Art du Toit si M. [X] n’entreprend pas de diligence procédurale au fond dans les deux mois suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
Déboutons la SASU L’Art du Toit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [J] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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