Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01685 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA5U
N° de Minute : 26/0115
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[D] [O]
[V] [U] épouse [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LC ASSET 2,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – ([Localité 3] DUCHE DU LUXEMBOURG)
Représentée par Me Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEURS
M. [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Mme [V] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 prorogée au 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CETELEM a consenti à Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] née [U] un prêt personnel d’un montant de 9 000 euros, au taux de 6,64% (6,85% TAEG), remboursable en 84 mensualités.
Par lettre recommandée réceptionnée le 15 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] née [U] d’avoir à lui payer la somme de 811,14 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par lettres recommandées réceptionnées le 12 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] née [U] d’avoir à lui régler la somme totale de 9 909,24 euros.
Le 2 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SARL LC ASSET 2.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er décembre 2025, la SARL LC ASSET 2 a fait assigner Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] née [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir, sous le rappel de l’exécution provisoire :
le constat de la déchéance du terme prononcée,
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] née [U],
en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
* 8 788,12 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,64% à compter du 22 mai 2024 au titre du solde du prêt personnel,
* 703,05 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation,
la capitalisation des intérêts,
la condamnation solidaire de Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] née [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, du défaut de bordereau de rétractation, du défaut de preuve de la remise préalable de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée et du défaut de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers.
La SARL LC ASSET 2, représentée, maintient les demandes et moyens contenus dans l’acte introductif, s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office et ne s’oppose pas aux délais de paiement demandés sous condition qu’ils soient limités à 24 mois.
Madame [V] [O] comparaît en personne. Elle reconnaît avoir été informée de la cession de créance et sollicite des délais de paiement, proposant de régler sa dette par mensualités de 500 euros.
A l’appui de sa demande, elle précise bénéficier, avec son conjoint, d’un logement de fonction et avoir 4800 euros de revenus avec trois enfants à charge.
Elle déclare encore avoir un dossier de surendettement en cours, déclaré recevable par la commission de surendettement mais contesté.
Elle précise encore avoir vendu leur maison en juin 2025 et avoir alors réglé certains créanciers. Elle indique avoir encore 15 autres créanciers.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 .Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique du prêt depuis l’origine que le premier impayé non régularisé est intervenu le 26 mars 2024, en sorte que l’action en paiement engagé par assignation signifié le 1er décembre 2025 l’a été moins de deux ans après cet incident.
Par conséquent, il convient de déclarer la SARL LC ASSET 2 recevable en son action.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition des époux [O] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau soumettant même sa validité à son envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Partant, le prêteur échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l’article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties une clause de résiliation de plein droit et une mise en demeure préalable à son prononcé a été délivrée aux défendeurs mais est demeuré infructueuse, en sorte que la déchéance du terme s’est trouvée acquise.
Il résulte par ailleurs de l’offre préalable de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt et de l’assignation, Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] née [U] restent devoir à la SARL LC ASSET 2 la somme principale de 7 484,01 euros, se décomposant comme suit :
— capital emprunté …………………………………………………………………………………….. 9 000,00 €
— montant total des règlements opérés par les emprunteurs ………………………….. – 1 515,99 €
Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] née [U] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
La solidarité entre les co-emprunteurs, qui ne se présume pas, est expressément prévue au contrat.
Partant, Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] née [U] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, au titre du solde du prêt objet du litige.
— > Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,64 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels, majorés de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs voire sont même supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors d’écarter la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Pour ce même motif, la demande de capitalisation des intérêts au taux légal sera rejetée.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] née [U] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme principale de 7 484,01 euros au titre du solde du prêt objet du litige, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mai 2025.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la proposition de règlement formulée par Madame [O] pourrait permettre de façon comptable un apurement de la dette en 24 mois.
Cependant, outre le fait que Madame [O] ne produit aucun justificatif de sa situation et indique en tout état de cause avoir une quinzaine d’autres dettes en sorte que sa capacité à tenir son engagement de règlement n’est pas démontrée.
Surtout, il ressort des débats qu’une procédure de surendettement est en cours, la commission de surendettement ayant déclarés les débiteurs recevables à la procédure. Le règlement de la créance se fera par conséquent conformément aux mesures prises ou imposées par la commission ou par le juge statuant en matière de surendettement.
Si la procédure de surendettement ne se poursuit pas, il appartiendra aux consorts [O] de trouver un accord amiable de règlement avec la demanderesse ou de solliciter le cas échéant le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] née [U],partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SARL LC ASSET 2 sera déboutée de la demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SARL LC ASSET 2 recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SARL LC ASSET 2 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] née [U] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme principale de 7 484,01 euros au titre du solde du prêt objet du litige, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mai 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
RAPPELLE qu’en cas de poursuite de la procédure de surendettement, le règlement de la dette se fera conformément aux mesures prises ou imposées par la commission ou par le juge statuant en matière de surendettement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] née [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de sa demande de ce chef ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Juge
- Obésité ·
- Vis ·
- Gauche ·
- Thérapeutique ·
- Intervention ·
- Tabagisme ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Scanner
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Clause ·
- Locataire
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Décret ·
- Or ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Facture ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Train ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Assurance au tiers ·
- Sinistre ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Fins ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Contentieux ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Présomption ·
- Jugement ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.