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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 9 janv. 2026, n° 24/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 24/01911 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOFD
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[Z] [H] [U] épouse [W]
c/
[T] [V] [X] [W]
Audience du 06 Novembre 2025
Jugement du 09 Janvier 2026
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z], [H] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEMANDERESSE, partie représentée par Me Martine TEILLARD LAGARDERE, avocat au barreau de PAU
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T], [V], [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFENDEUR, partie représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART
Copie délivrée le :
aux avocats (grosses)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
VU l’assignation en divorce en date du 15 octobre 2024,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2025,
ORDONNE la clôture de l’instruction au 6 novembre 2025,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [Z] [U] et Monsieur [T] [W],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er novembre 2022,
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par Madame [Z] [U] relative à l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [W],
Concernant les enfants communs :
DIT que l’autorité parentale à l’égard d'[Y] [W] est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence d'[Y] [W] au domicile du père,
DIT que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement au gré des parties,
DIT que le père prend en charge l’ensemble des frais de l’enfant mineur [Y] [W] et de l’enfant majeure [D] [W],
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à [Localité 7], le 09 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
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