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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 22/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 30 juin 2025
Affaire :N° RG 22/00365 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWHM
N° de minute : 25/00513
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me FREDJ-CATEL
1 CCC à Me LAVELLE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2] (77)
représenté par Maître Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSES
Société [17]
[Adresse 10]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Maître Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS,
[7]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [N] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2019, Monsieur [P] [L], salarié de la société [17] en qualité de poseur de voie depuis le 21 octobre 2014, a été victime d’un accident du travail.
Selon la déclaration d’accident du travail, du 20 mai 2019 effectuée par Monsieur [L], il est fait mention de « pose de lampe et pétard pour couvrir la zone du chantier sur la voie ferrée. Trouble post traumatique, je me trouvais sur la voie quand un train est passé, sur celle-ci alors qu’il devait plus y avoir de train, je suis remonté in extremis sur le quai. Le chauffeur de train pensait que j’étais mort. Le chantier a été annulé ».
Par courrier du 13 juin 2019, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [P] [L] la prise en charge de l’accident survenu le 9 mars au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 novembre 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [P] [L] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 1er novembre 2020, date de consolidation de ses lésions, pour « stress post traumatique » Cette décision a été confirmée par la Commission médicale de recours amiable, le 5 avril 2022.
Par courrier du 11 janvier 2021, la société [17] a informé Monsieur [P] [L] de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, à la suite de l’avis rendu par le médecin du travail le 19 octobre 2020.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2022 la caisse a notifié à Monsieur [P] [L] une carence dans la tentative de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 9 mars 2019.
Puis, par courrier recommandé expédié le 16 février 2022, Monsieur [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état du 19 janvier 2022, 20 avril 2023, 21 septembre 2023, 21 mars 2024, 20 juin 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2025, puis à celle du 14 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions Monsieur [P] [L], demande au tribunal de :
Reconnaître l’existence de la faute inexcusable de la société [17] dans le cadre de l’accident du travail dont il a été victime le 9 mars 2019 et juger que la société [17] en est pleinement responsable ;Ordonner le doublement du capital de 1989,64 euros perçu par Mr [L] au mois de novembre de 2020 et lui allouer une somme de 3.979,28 euros au titre de l’incapacité permanente retenueOrdonner la réparation des préjudices de Monsieur [P] [L], issues de son accident du travail en date du 9 mars 2019; Pour ce faire,
Ordonner avant dire droit une expertise médicale à la charge de la société [17], ladite expertise médicale ayant pour objet d’évaluer les préjudices de Monsieur [P] [L] à la suite de son accident en date du 9 mars 2019
Avant dire droit, sur la réparation du préjudice,
Ordonner une expertise médicale habituelle et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment de : * d’examiner Monsieur [P] [L] ;
* de prendre connaissance de toutes pièces médicales, toutes observations et documents utiles à sa mission,
* de décrire les séquelles imputables à l’accident du travail dont Monsieur [P] [L] a été victime et donner son avis sur leur évolution possible.
* de donner son avis sur l’importance des souffrances endurées avant et après consolidation, sur le préjudice en résultant.
* de dire si les circonstances de l’accident ont entraîné une incapacité temporaire totale ou partielle et dans l’affirmative indiquer la durée de l’incapacité ;
* de dire si Monsieur [P] [L] subit une incapacité permanente ;
* de décrire les éléments constitutifs de cette incapacité ;
* de fixer son taux, en précisant, le cas échéant le taux afférent à chacune des séquelles distinctes qui le constituent ;
* de fournir tous les éléments permettant d’apprécier la nature, la durée, l’intensité des souffrances physiques et morales subies ;
• de fournir tous les éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance du préjudice subi en raison des séquelles subsistantes à la suite de l’accident ;
En tout état de cause,
Condamner la société [17] à payer directement à la SELAS [4] la somme de 3.000 €uros, avec bénéfice de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile.Condamner la société [17] aux frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution.
Il soutient en substance que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en le laissant opérer sur une voie où circulait encore des trains. Il souligne que le traumatisme qu’il a subi a conduit le médecin du travail à le déclarer inapte à son poste de poseur de voies. Depuis lors, Monsieur [P] [L] n’aurait pas retrouvé d’emploi et se trouverait toujours dans une phase dépressive très importante, victime de rêves récurrents et d’angoisses permanentes, qui l’empêchent de vivre normalement.
En défense, aux termes de ses conclusions, la société [17] demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable invoquée ; Le débouter, en conséquence, de ses demandes.
Subsidiairement,
Si par impossible, le Tribunal devait retenir la faute inexcusable de la société [17], il lui est demandé d’ordonner une expertise et de définir la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
*convoquer les parties ;
*se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [L] ;
*décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de l’accident du travail survenu le 9 mars 2019 ;
*déterminer le déficit fonctionnel et le quantifier ;
*évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l’accident du travail précité ; *déterminer si Monsieur [L] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec son accident du travail ;
*déterminer s’il a dû bénéficier d’une tierce personne avant consolidation ;
*déterminer s’il a subi un préjudice sexuel ;
*déterminer s’il a dû bénéficier d’un aménagement de son véhicule et ou de son logement ; *déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
*déposer un rapport et l’adresser aux parties.
Condamner la [11] à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée à charge pour elle de se retourner à l’encontre de la société [17] pour en obtenir le remboursement, Ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par Monsieur [L], Condamner également la [11] à procéder à la consignation des honoraires de l’expert judiciaire, Débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
La société [17] soutient que la charge de la preuve en matière de faute inexcusable de l’employeur pèse sur le salarié, lequel doit rapporter la double preuve de la conscience du danger et de l’absence de mesures de prévention. Elle relève qu’en l’espèce, Monsieur [L] se contente de verser au débat essentiellement des pièces médicales, les décisions de notification de rente et d’attribution du taux d’IPP, et des échanges de correspondances avec la [11] à propos de la prise en charge de son accident du travail. Il ne communiquerait ainsi aucune pièce sur les circonstances de l’accident de travail en lui-même.
De son côté, la Caisse s’en remet sur le fond à la sagesse du tribunal, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux ainsi que sur la majoration de la rente, dans la limite des textes et de la jurisprudence applicables, et demande au tribunal de :
Ramener à de plus justes proportions la provision demandée par Monsieur [P] [L],
Condamner la société [17] ou son mandataire à rembourser à la [9] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale,Mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise, si cette dernière était ordonnée.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont Monsieur [P] [L] a été victime le [12] au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Monsieur [P] [L] a été engagé à compter du 21 octobre 2014 en qualité de poseur de voies.
Le salarié témoigne à plusieurs reprises et de manière constante de l’accident qu’il a vécu le 9 mars 2019, expliquant se trouver aux abords de voies à remplacer, préparant le chantier, lorsqu’il a vu arriver un train, et s’est rapidement écarté des voies. Il verse aux débats, au soutien de ses allégations, un certificat médical du Dr [B] du 30 janvier 2021 faisant état du syndrome post traumatique dont a souffert M. [L] des suites de l’accident dont il a té victime le 9 mars 2019. Le certificat manuscrit est difficilement lisible mais fait notamment état d’un syndrome de stress post traumatique « PTSD », de troubles du sommeil, de réminiscences. M. [F] produit également un certificat médical du 30 décembre 2020 qui atteste des troubles somatiques (tension élevée) et psychiques (anxiété chronique et stress post-traumatique) depuis le 9 mars 2019, nécessitant un traitement et un suivi psychiatrique. Il verse aux débats le témoignage de M. [W], collègue de travail, du 24 juin 2021, selon lequel « M. [L] m’a appelé le 10 mars 2019 pour me signaler qu’il a eu un accident dans la nuit du 9 mars 2019, il a failli être écrasé par un train de chantier (…) le train a surgi il a sauté dans le talus. Un agent [16] était à côté il a eu son matériel arraché par le train (…) le chantier a été annulé à cause de l’accident ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que de manière constante, M. [L] a décrit les évènements survenus la nuit du 9 mars 2019, à son collègue, lors de sa déclaration d’accident du travail, à ses différents médecins. L’emploi du terme « engin » au lieu de « train » et l’absence d’attestations de témoins directs de l’accident ne suffisent pas à rendre indéterminées les circonstances de l’accident, étant relevé que :
Le lieu et la date de celui-ci ne sont pas contestés ;Le déroulement de l’accident (chantier en cours, M. [L] aux abords des voies posant des protections pour préparer le chantier, l’arrivée soudaine du train et l’évitement de celui-ci in extremis par le salarié qui s’est écarté des voies) est relaté de manière constante ;Les conséquences médicales sont également décrites de manière identique par plusieurs thérapeutes.
Par ailleurs, la société [17] verse aux débats une fiche information établie à la suite de l’accident du 9 mars 2019, faisant état des faits décrits par le salarié et portant témoignage de M. [U] [T], chef de machine, qui confirme les éléments rapportés par M. [L], à savoir le passage d’un train (une bourreuse), en acheminement vers la zone de chantier, tandis que celui-ci posait des protections aux abords de la gare de [Localité 13], l’arrêt d’urgence de la machine et raison de la présence de personnes sur les voies, qui se révèlent être M. [L], agent [17]. Le même document comporte également le témoignage de M. [Y], conducteur de travaux, qui précise avoir autorisé les ouvriers à poser les protections du chantier après accord de l’agent [15].
Ainsi, il est établi que le 9 mars 2019, M. [L] a manqué se faire heurter par un train en circulation sur des voies sur lesquelles il avait reçu l’autorisation d’intervenir par son employeur.
Ce dernier, nécessairement conscient du risque pour la santé de ses salariés à opérer sur des voies de chemin de fer, n’a pas pris les mesures de nature à empêcher la réalisation du risque, le salarié ayant subi de ce fait un important choc psychologique.
Le fait que l’accident soit intervenu, selon la société [17], du fait d’un défaut de communication entre deux agents de la [15], ne permet pas d’exonérer l’employeur de sa responsabilité, ce dernier étant tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés.
La formation dispensée e la tenue du document unique de prévention des risques ne sont pas contestés. Il appartenait toutefois la société [17] d’assurer que le chantier sur lequel devait intervenir M. [L] était parfaitement sécurisé avant de donner l’autorisation de descendre sur les voies, et plus particulièrement comme souligné dans la fiche information précitée, il appartenait à l’employeur de s’assurer que l’ensemble des engins soient sur la zone de chantier avant de procéder à la pose de couverture dudit chantier.
Ainsi, en laissant Monsieur [P] [L] travailler sur un chantier sans en assurer la sécurité, la société [17] ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposée. La société [17] a ainsi manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à l’égard de Monsieur [P] [L]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration du capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
q
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Dès lors, l’expertise aura également pour objet de déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et de le chiffrer.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [6] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [P] [L] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Monsieur [P] [L] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il verse aux débats les certificats médicaux faisant état d’un important stress post-traumatique, et des éléments justifiant de son licenciement pour inaptitude, ainsi que son simpossible reclassement.
Monsieur [P] [L] a été consolidé à la date du 31 octobre 2020, soit plus d’un an après l’accident.
Ces éléments médicaux justifient d’allouer à Monsieur [P] [L] une provision d’un montant de 8 000 € dont la [6] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [6]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [8] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [17] le montant de :
— la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement
— ainsi que les frais d’expertise
— et la majoration du capital.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société [18], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Monsieur [P] [L] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité des lésions subies par Monsieur [P] [L], le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugment.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [P] [L] a été victime le 9 mars 2019 est dû à une faute inexcusable de la société [17], son employeur ;
ORDONNE à la [8] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [P] [L],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [C] [S], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé.
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [8] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Monsieur [P] [L] une provision d’un montant de 8 000 € (HUIT MILLE EUROS) ;
DIT que la [8] versera directement à Monsieur [P] [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire;
DIT que la [8] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [P] [L] à l’encontre de la société [17] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [17] à verser à Monsieur [P] [L] une somme de 1 000 € ( MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
SURSOIS À STATUER sur les autres demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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