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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 juin 2026, n° 26/05411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05411 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5GE2
MINUTE:26/1106
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [T]
née le 27 Septembre 1957
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [Z] [G]
Présente et assistée de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Z] [G]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [T]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 juin 2026
Le 27 mai 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Z] [G] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [T].
Depuis cette date, Madame [V] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [Z] [G].
Le 03 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 juin 2026.
A l’audience du 05 juin 2026, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Madame [V] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [V] [T] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 27 mai 2026 à la suite d’un tentative de suicide.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent un ralentissement psychomoteur, des idées suicidaires persistantes, une instabilité psychomotrice, une légère logorrhée et une humeur dysphorique.
L’avis motivé du 02 06 2026 indique que « La patiente ne montre pas de critique concernant son passage à l’acte suicidaire et présente des idées suicidaires non scénarisées. Elle a essayé hier soir de se faire du mal avec une spatule, elle a remis l’objet a l’équipe soignante, intolérance à la frustration mais se montre dans le lien thérapeutique et accepte les soins. Elle évoque sa relation conflictuelle avec son compagnon. Sentiment de culpabilité. Elle a des ruminations anxieuses en lien avec les autres patients du service. Elle a des difficultés à se projeter. Trouble du sommeil à type d’insomnie. La patiente est informée du réajustement thérapeutique. »
A l’audience, elle indique avoir déjà été hospitalisée ; ça ne se passe pas bien car il n’y a pas de « mieux » ; elle a pris de l’ibuprofène et du doliprane par un médecin « véreux » ; elle pense que son corps va mieux mais sa tête « ne tourne pas rond » ; elle pense être totalement transparente et que tout le monde voit ce qu’elle pense ; elle est d’accord pour rester à l’hôpital. Elle parle de malheur et dit qu’elle n’arrive pas à se suicider. Elle évoque être en conflit avec son mari.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 05 juin 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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