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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01428 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F5TL
AFFAIRE : [P] [Q] Majeure protégée représentée par Madame [X] [N] agissant en qualité de tutrice par jugement de tutelle en date du 1er février 2018., [X] [N] ès qualité de tutrice de Madame [P] [Q] en vertu d’un jugement de tutelle rendu le 1er février 2018 C/ [S] [Q], [B] [I] CURATRICE DE M. [Q] MANDATAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS
NATURE : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [P] [Q] Majeure protégée représentée par Madame [X] [N] agissant en qualité de tutrice par jugement de tutelle en date du 1er février 2018.
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1] – Chez Madame [X] [N]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [X] [N] ès qualité de tutrice de Madame [P] [Q] en vertu d’un jugement de tutelle rendu le 1er février 2018
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, substitué par Me Sandra PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [B] [I] CURATRICE DE M. [Q]
MANDATAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, substitué par Me Sandra PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
03 Février 2026 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maîtres Me Véronique CHARTIER, Me Sandra PAGNOU, Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.
Le 31 Mars 2026, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
À la suite du décès de leurs parents, Mme [P] [Q] et M. [S] [Q] ont hérité d’un patrimoine en indivision. Ce patrimoine était notamment constitué d’une propriété située à [Localité 4] et d’une maison située à [Localité 5].
Par jugement du premier février 2018, Mme [Q] a été placée sous mesure de tutelle. Par jugement du 20 avril 2022, M. [Q] a été quant à lui été placé sous mesure de curatelle renforcée, le préposé de l’établissement CH [Localité 6] étant désigné en qualité de curateur (pièce 18 de Mme [Q], page 3).
Par jugement du tribunal correctionnel du 22 janvier 2021, M. [Q] a été condamné pour avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de sa sœur, personne majeure qu’il savait particulièrement vulnérable. Ce dernier a opéré, sans l’accord de Mme [Q], des prélèvements bancaires à son bénéfice depuis les comptes bancaires de sa sœur, pour une somme s’élevant à 110 503,94 euros, et a fait recopier par la main de Mme [Q] un courrier destiné à le disculper quant au rachat d’assurances-vie.
Fin 2022 ou début 2023, le bien situé à [Localité 4] a été vendu.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, Mme [Q], représentée par sa tutrice, Mme [N], a fait assigner en référé son frère, M. [Q], lui-même assisté de sa curatrice, aux fins de voir ordonner le séquestre de la part de ce dernier portant sur le prix de vente de la maison sise à [Localité 4]. Par ordonnance du 7 juin 2023, il a été fait droit à cette demande.
Au terme du jugement du 8 novembre 2023, le tribunal correctionnel de LIMOGES a statué sur les intérêts civils, et a :
Rejeté la demande d’expertise formée par Mme [Q] ; Fixé le préjudice à la somme de 62.910,04 euros, se décomposant comme suit : 713,63 € au titre des sommes payées pour des dépenses personnelles de M. [U] 150,00 € au titre des sommes virées au profit de M. [Z] 000,00 € an titre des travaux dans la maison de [Localité 7] 347,3l € au titre des dépenses supportées pour les maisons en indivision700,00 € au titre du préjudice moral,
Condamné M. [Q] à verser à Mme [Q] la somme de 62.910,94 euros au titre de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites,Dit que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Condamné M. [Q] à verser à Mme [Q] la somme de l 500,00 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Débouté la partie civile du surplus de ses demandes,Laissé les dépens à la charge de l’Etat,
Procédure
C’est dans ces circonstances que Mme [Q] par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, a fait assigner M. [Q] et Mme [B] [I], es qualités de curatrice de M. [S] [Q], devant le tribunal judiciaire de Limoges afin que soit réalisé le partage de l’indivision successorale subsistante.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 3 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses conclusions signifiées par RPVA en date du 15 janvier 2026, Mme [Q] représentée par Mme [N] demande au présent tribunal de :
In limine litis
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, lui donnant pour mission de : se rendre sur place, à VERNEUIL SUR VIENNE, [Adresse 5] ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; visiter les lieux ; décrire les lieux, les travaux réalisés et les modifications opérées ; donner son avis sur les travaux réalisés, leur aboutissement ou non et leur valeur ;donner son avis sur la nature des travaux nécessaires éventuellement à la remise en état, leur coût et leur délai ; donner son avis sur la valeur locative et vénale du bien fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis ainsi que la valeur du bien.donner son avis sur la nature des travaux nécessaires éventuellement à la remise en état, leur coût et leur délai ; donner son avis sur la valeur locative et vénale du bien fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis ainsi que la valeur du bien.
Sur le fond
ORDONNER le partage de l’indivision successorale subsistante entre Monsieur [S] [Q] et Madame [P] [Q], sa sœur ; CONSTATER que le seul patrimoine indivis subsistant entre Monsieur [Q] et Madame [Q] est constitué d’une maison d’habitation sise à [Localité 5], [Adresse 5], cadastré section ZP parcelle n°[Cadastre 1] pour une surface de 8 ares et 32 centiares et section ZP parcelle n°[Cadastre 2] pour une surface de 3 ares et 63 centiares JUGER que Monsieur [Q] aura un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir pour effectuer les opérations d’achat de l’immeuble au prix des évaluations faites dans la déclaration successorale, soit 60 000 €, sous réserve de l’appréciation de l’expert ; DIRE qu’à défaut par lui de ce faire, la vente sera ordonnée, sur licitation, à la barre du Tribunal Judiciaire de LIMOGES par ministère de Maître Véronique CHARTIER, avocat au Barreau de LIMOGES y demeurant [Adresse 6], membre de la SELARL [V] [J], sur l’immeuble en cause sur la mise à prix de 30 000 € ; CONDAMNER Monsieur [Q] à verser une indemnité d’occupation fixée sur la base de 325 € par mois à compter du mois de février 2016 ; DESIGNER tel notaire qu’il lui plaira, lui donnant pour mission d’établir les comptes d’indivision sur la maison de [Localité 4] et celle de [Localité 5] ; CONSTATER que par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal correctionnel a fixé la créance de Madame [Q] à l’encontre de son frère: A la somme de 38 000 € pour ce qui concerne les travaux A la somme de 1 347,31 € pour ce qui concerne les charges relatives aux deux biens;
FIXER la créance de Madame [Q] à l’encontre de l’indivision à hauteur de: 38 675 €, sauf à parfaire et comptes arrêtés au 31 décembre 2025 au titre de l’indemnité d’occupation de [Localité 8] 687,50 €, sauf à parfaire, au titre des loyers non perçus pour [Localité 4] ;
AUTORISER à Madame [Q] à prélever sur la somme séquestrée tout montant qui lui est dû.
CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Madame [Q] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise;
Mme [Q] demande la désignation d’un expert pour qu’il émette un avis sur la valeur du
bien situé à [Localité 5], occupé par son frère et qui serait en mauvais état.
Ensuite, s’agissant des comptes d’indivision, concernant le bien sis [Localité 9]
[Localité 10], la taxe foncière doit être partagée par moitié entre les indivisaires,les charges
devant être payées par l’occupant, M. [Q]. Quant aux travaux réalisés dans la maison,
chaque indivisaire doit en supporter la moitié, la créance à ce titre de Mme [Q] ayant
été reconnue à hauteur de 38 000€. Elle avance enfin que M. [Q] doit régler une
indemnité d’occupation.
S’agissant du bien sis [Localité 4], Mme [Q] détient une créance du fait de son paiement
intégral de la taxe foncière due pour 2017 et reconnaît qu’elle doit rembourser des charges
réglées par son frère. Elle soutient par ailleurs être créancière de la moitié des loyers
versés par les locataires de la maison.
En réponse, suivant ses conclusions signifiées par RPVA en date du 19 septembre 2025,
M. [Q] et Mme [I] demandent au présent tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
CONSTATER que Monsieur [Q] sollicite une expertise immobilière de l’immeuble sis à [Adresse 7] SUR [Adresse 8], avec la mission habituelle en pareille matière qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner.
JUGER que Monsieur [Q] pourra bénéficier d’un délai minimum de 3 mois suite à cette expertise pour solliciter l’attribution de ce bien immobilier, délai à l’expiration duquel la licitation pourra être ordonnée à défaut de réponse de Monsieur [Q],
SUR LE FOND,
DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [P] [Q] se heurtent à l’autorité de la chose jugée dès lors que le jugement du tribunal correctionnel du 29 novembre 2023 est devenu définitif,SAUF A :
CONSTATER que Monsieur [Q] sollicite également que soit ordonné le partage de l’indivision successorale, CONSTATER que Monsieur [Q] sollicite la désignation de tel Notaire qu’il plaira au tribunal, CONSTATER que Monsieur [Q] est d’accord pour que les sommes fixées par le tribunal correctionnel dans son jugement sur intérêts civils du 29 novembre 2023 soient prélevées sur celles séquestrées en CARPA, sous réserve de décompte préalable et actualisé à transmettre par Madame [Q], JUGER que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] sur la maison de VERNEUIL SUR VIENNE ne pourra courir au-delà du 1 er décembre 2023 et ne pourra être décomptée au-delà de la prescription, et que son montant sera à fixer par le notaire et/ou l’expert désigné, JUGER que Madame [Q] est également redevable d’une indemnité d’occupation pour le temps où elle a occupé privativement l’immeuble de PADIRAC, dont le montant sera fixé par le notaire désigné,
ET,
CONDAMNER Madame [P] [Q], représentée par sa tutrice, Mme [N] à verser une somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de procédure. DEBOUTER Madame [P] [Q] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. – STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il indique que la majorité des demandes présentées dans le cadre de la présente instance
par Mme [Q] se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
S’agissant du bien situé à [Localité 5], il soutient vouloir se porter acquéreur
et bénéficier d’un délai de minimum trois mois pour faire une offre, après qu’une expertise
en aura fixé la valeur. Il indique que l’intérieur de la maison aurait été dégradé, à la suite
de son occupation par des squatteurs. Il soutient par ailleurs qu’il ne doit pas une indemnité
d’occupation au-delà du premier décembre 2023, date à laquelle il justifie louer un autre
logement, étant en outre entendu qu’il a été hospitalisé sous contrainte du 21 mars au 7
octobre 2021, puis hébergé dans le cadre d’un dispositif médical du 28 septembre 2022 au
26 janvier 2024. Il ajoute également que l’indemnité d’occupation ne devrait pas être
décomptée au-delà de la prescription.
S’agissant de la maison sise [Localité 4], M. [Q] fait valoir qu’un compte d’indivision doit
être élaboré dès lors que sa sœur a occupé ces lieux.
M. [Q] donne son accord pour que les sommes au paiement desquelles il a été
condamné soient prélevées sur les sommes séquestrées en CARPA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé
aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
En vertu de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être
révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…). L’ordonnance
de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance
motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats, par décision du
tribunal.
En l’espèce, le conseil de Mme [Q] a produit, par courrier du 13 mars 2026 reçu le 16
mars 2026, un compromis de vente portant sur la maison sise [Localité 5],
signé par Mme et M. [Q] ainsi que par leur tutrice et curatrice, pour la somme de
87 400€.
Cet événement qui porte sur un bien objet de demandes de la part des deux parties, conduit
à rouvrir les débats aux fins que Mme et M. [Q] puissent faire de nouveau leurs
comptes et produire des écritures prenant en considération la vente ainsi projetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement
contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que le dossier ci-dessus référencé n’est pas en état d’être jugé au fond ;
REVOQUE en conséquence l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2026 ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience à juge unique du mardi 28 avril 2026 à 14
heures, aux fins que les parties concluent en prenant en considération la vente de
l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] (87) ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RESERVE les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Madame COULAUDON-DUTHEIL ,Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du trente et un Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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