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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 févr. 2024, n° 22/10406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 20 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/10406 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TWY
AFFAIRE : M. [T] [A] [D], Mme [L] [A] [D], M. [Y] [A] [D] ( Me Hedi SAHRAOUI)
C/ Mme [H] [Z] veuve [J] (Me Valérie PICARD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Février 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [A] [D]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 8], de nationalité française, mécanicien automobile, domicilié et demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [A] [D]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12], de nationalité française, employée commerciale, domiciliée et demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [A] [D] (intervenant volontaire)
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10], de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 4]
tous trois représentés par Maître Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [H] [Z] veuve [J], née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11], de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [A] [D] sont propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 4], au 1er étage de l’immeuble en copropriété « [9] ».
M. [Y] [A], leur fils, est domicilié dans l’appartement et y habite seul.
Mme [H] [Z] veuve [J] disposait de l’usufruit d’un appartement, occupé par une locataire, situé au rez-de-chaussée, en dessous de celui des époux [A] [D].
L’appartement de Mme [J] comprenait une climatisation dont le moteur était installé sur la façade arrière de l’immeuble au niveau du rez-de-chaussée, dans son jardin privatif.
L’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2015 a mis à l’ordre du jour la résolution n° 30, portant sur « l’autorisation à donner au syndic d’assigner Mme [J] afin d’obtenir la dépose de sa climatisation installée sur la façade arrière sans autorisation de l’assemblée générale, et qui engendre des nuisances sonores, ou à défaut la contraindre à déplacer son installation sur son balcon ». La résolution n’a pas été votée, « Mme [J] s’engageant sur l’honneur à la demande de l’assemblée générale à ne pas réparer la climatisation et à ne pas la mettre en marche ».
Mme [J] et Mme [A] [D] ont signé un accord de médiation le 22 octobre 2015.
Les consorts [A] [D] se sont plaints de ce que Mme [J] n’a pas tenu ses engagements durant l’été 2018 et l’ont mise en demeure de faire déposer la climatisation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2018.
***
Les époux [A] [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille par acte du 18 octobre 2018 aux fins d’enjoindre à Mme [J] de faire procéder à la dépose du moteur du climatiseur installé dans l’appartement sous astreinte.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le juge des référés a débouté les parties de leurs demandes et ordonné d’office une mesure d’expertise, confiée à M. [G].
M. [G] a rendu son rapport définitif le 27 janvier 2020.
Par exploits des 21 et 22 septembre 2020, les époux [A] [D] ont assigné Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de dépose du moteur du climatiseur sous astreinte et d’indemnisation de leurs préjudices.
M. [Y] [A] [D] est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance d’incident rendue le 27 juillet 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré l’action des consorts [A] [D] irrecevable en l’absence d’intérêt à agir et compte tenu de la prescription de leurs demandes.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance, déclaré recevable l’action des consorts [A] [D] et condamné Mme [J] à leur payer ensemble la somme de 2.000 euros en application de l’article 700, outre condamnation aux dépens.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 août 2023, les consorts [A] [D] demandent au tribunal de :
Et tous autres à déduire ou à suppléer qu’il y aura lieu de dire en plaidant et faisant corps avec le présent dispositif,
— Entendre le Tribunal Judiciaire de Marseille :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 63 du Code de procédure civile,
Vu l’article 66 du Code de procédure civile,
Vu l’article 329 du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 1336-5 du Code de la Santé publique,
Vu l’article R. 1336-6 du Code de la Santé publique,
Vu l’article R. 1336-7 du Code de la Santé publique,
Vu l’article R. 1336-8 du Code de la santé publique,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites au débat,
— Juger que Madame [H] [J] a violé ses engagements en permettant la mise en marche du climatiseur, ce qui a été notamment constaté par Huissier de justice puis par un expert judiciaire,
— En conséquence, Enjoindre Madame [H] [J] de ne pas réinstaller de climatiseur sur la façade arrière de l’immeuble sis [Adresse 4], et, ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée dès le prononcé du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [H] [J] au paiement de la somme de 10.812,50 euros, à parfaire jusqu’à la décision à intervenir, aux époux [A] [D] à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de louer l’appartement sis [Adresse 7],
— Condamner Madame [H] [J] à verser à Messieurs et Madame [A] [D] ensemble la somme de 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts délictuels en réparation du préjudice de nuisance sonore subi depuis 2015 jusqu’à juillet 2022,
— Débouter Madame [H] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [H] [J] à payer à Messieurs et Madame [A] [D] ensemble la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [H] [J] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de l’assignation et les entiers frais d’expertise judiciaire,
— Condamner Madame [H] [J] à payer le montant, le cas échéant, réclamé par l’Huissier de Justice relatif aux frais liés à l’exécution du jugement à intervenir.
Ils exposent que le litige afférant au climatiseur de Mme [J] a été débattu au cours de l’assemblée générale du 29 septembre 2015, durant laquelle notamment la résolution n°30 a été votée à l’unanimité, par laquelle elle a pris un premier engagement de ne pas réparer sa climatisation ou à tout le moins de ne pas la mettre en marche, en ce qu’elle est située en façade arrière de l’immeuble. Ils rappellent qu’une médiation a eu lieu entre Mme [A] [D] et Mme [J] sur ce point le 22 octobre 2015, aboutissant sur un accord et qu’au début du mois de juillet 2022, Mme [J] a fait déposer ledit climatiseur de la façade arrière. Ils font état d’un préjudice subi depuis l’année 2015 jusqu’en juin 2022, du fait de la nuisance sonore générée par le climatiseur.
Ils précisent qu’il n’est pas juridiquement nécessaire de quantifier un bruit de voisinage par le biais de l’émergence globale et spectrale lorsque celui-ci ne résulte pas d’une des activités citées par le code de la santé publique et n’a pas pour origine une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, la conclusion du rapport d’expertise étant erronée. Aussi, le bruit continu émanant du climatiseur de Mme [J] est audible depuis l’appartement des demandeurs aux termes du rapport d’expertise, du procès-verbal de constat en date du 6 août 2018 et des attestations de témoins.
Ils affirment que les époux [A] [D] ont dû quitter leur domicile de ce fait et que le piteux état de fonctionnement de ce climatiseur a donné naissance aux nuisances sonores et à la perte de chance de louer l’appartement des Polytres dans lequel ils ont dû s’installer du fait de la faute délictuelle.
Ils soutiennent que Mme [J] tronque volontairement la résolution visée du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2015 ; que seuls les climatiseurs situés en façade avant, côté balcons, ont été ratifiés par l’assemblée générale ; et qu’elle fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée, trois copropriétaires ayant assisté à l’assemblée attestant sur l’honneur de l’exactitude de la retranscription du procès-verbal.
Ils concluent qu’ils souffrent d’un préjudice moral important, principalement dû aux insomnies subies par Mme [L] [A] [D] du fait du dérangement lié aux nuisances sonores et forçant son époux à dormir dans le salon de l’appartement.
Enfin, le contentieux global est né des fautes de Mme [J], dont ils souffrent depuis de nombreuses années et aucun lien de causalité ne peut être établi entre le problème de santé dont Madame [J] se plaint, alors qu’elle est âgée de 75 ans, et le présent contentieux.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 juin 2023, Mme [J] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, vu la jurisprudence applicable en matière de troubles anormaix du voisinage, vu le rapport d’expertise judiciaire, vu les autres pièces produites aux débats, vu l’article 9 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que Madame [J] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— DIRE ET JUGER que le bruit du fonctionnement du climatiseur de Mme [J] ne constitue pas un trouble du voisinage,
— CONSTATER l’absence de préjudice de Monsieur [T] [A] [D] et Madame [L] [A] [D],
— En conséquence, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [T] [A] [D] et Madame [L] [A] [D] et Monsieur [Y] [A] [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— DEBOUTER Monsieur [T] [A] [D] et Madame [L] [A] [D] et Monsieur [Y] [A] [D] de l’intégralité de leurs autres demandes concernant :
> le paiement d’une astreinte de 10000 euros par infraction constatée de ne pas réinstaller de climatiseur sur la façade arrière de l’immeuble sis [Adresse 4],
> le paiement de la somme de 8650 euros à parfaire jusqu’à la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de louer l’appartement sis [Adresse 7],
> le paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts délictuels en réparation du préjudice de nuisances sonores subi de 2015 à juillet 2022,
> le paiement de la somme de 2000 euros en remboursement des frais d’expertise,
> le paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [T] [A] [D], Madame [L] [A] [D] et Monsieur [Y] [A] [D] à payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de la procédure,
— CONDAMNER Monsieur [T] [A] [D], Madame [L] [A] [D] et Monsieur [Y] [A] [D] à payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires n’a jamais sollicité la dépose de la pompe à chaleur et a ratifié l’installation du climatiseur ainsi que des autres climatiseurs installés sans autorisation sur la façade avant de l’immeuble. Elle indique que le procès-verbal est inexact s’agissant de l’engagement pris, en outre elle n’était pas présente lors de l’assemblée générale. Elle conteste ainsi toute faute de sa part, relevant qu’elle a depuis fait déposer le climatiseur.
Elle ajoute que les éléments communiqués n’établissent pas la preuve d’un bruit anormal par son intensité ou sa résurgence, les attestations versées n’apportant rien aux débats, l’origine du bruit n’étant pas certaine et le caractère continu n’étant pas démontré, contrairement à celui provenant de l’ascenseur de la copropriété.
Elle nie l’existence de tout préjudice causé de manière certaine et directe par le climatiseur, les demandeurs n’habitant plus dans la copropriété et leur fils vivant dans l’appartement litigieux.
Elle sollicite à titre reconventionnel des dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive compte tenu de la mauvaise foi des demandeurs en dépit du départ de sa locataire et du dépôt du climatiseur et fait état de l’hypertension artérielle provoquée par les soucis liés à la présente procédure.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 19 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code civil.
Sur la responsabilité délictuelle de Mme [J]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle impose de caractériser l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que le syndic de copropriété a enjoint à Mme ou M. [J], par courrier en date du 3 avril 2015, de procéder à la dépose de la climatisation installée en façade de l’immeuble [9] , en application des dispositions du règlement de copropriété.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [9] a par la suite décidé à l’unanimité le 29 septembre 2015, de ne pas voter l’assignation en justice de Mme [J] afin d’obtenir la dépose ou le déplacement de son climatiseur installé en façade arrière de l’immeuble, compte tenu de l’engagement sur l’honneur de cette dernière de ne pas réparer sa climatisation en panne depuis le mois de janvier 2015 ou de ne pas la remettre en marche. Les copropriétaires ont également voté à l’unanimité que tous les nouveaux climatiseurs seront posés en dessous de la lice du garde-corps et que « toute nouvelle climatisation posée sur la copropriété, ne bénéficiant pas de cette autorisation de régularisation, entraînerait des poursuites ».
Le procès-verbal, certifié conforme par le syndic le 3 octobre 2015, mentionne la présence de M. [X] [J], en sa qualité de nu-propriétaire du lot n°1 et ne fait pas état de la présence de Mme [H] [J], en sa qualité d’usufruitière du lot.
Cependant, les termes de la résolution votée tendent à démontrer la présence effective de Mme [J] lors de l’assemblée générale, le procès-verbal au demeurant non contesté judiciairement par la demanderesse, faisant état d’un engagement pris par celle-ci devant l’assemblée. A ce titre, le syndic a rappelé à Mme [J] par courrier du 8 décembre 2015 les propos tenus par celle-ci au cours de l’assemblée générale après discussion entre les copropriétaires et son changement de discours depuis ladite réunion.
La présence et l’engagement de Mme [J] au cours de l’assemblée sont encore corroborés par les attestations de plusieurs copropriétaires, Mme [I], Mme [F] et M. [K] affirmant en mai et juin 2019 que Mme [J] s’est engagée à cette occasion à ne plus mettre en marche son climatiseur.
De même, les attestations produites par Mme [J] et établies par M. [U] et Mme [M] en octobre 2018 mentionnent la présence de la défenderesse au cours de l’assemblée, bien qu’ils nient l’existence d’un quelconque engagement pris par Mme [J].
Dans son courrier adressé au syndic le 17 février 2016, M. [X] [J] ne conteste pas la présence de sa mère à l’assemblée générale mais sollicite la production de la déclaration sur l’honneur que celle-ci aurait rédigé et dénonce les pressions exercées sur elle.
Aussi, il ne peut être valablement soutenu que Mme [J] était en réalité absente lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2015.
Les affirmations de M. [U] de Mme [M], contenues dans leurs attestations des 2 et 6 octobre 2018, ne correspondent pas aux indications du procès-verbal d’assemblée générale signé et non contesté, dont la force probante n’est pas remise en cause sur ce point par une preuve contraire suffisante, une présomption de sincérité s’attachant aux mentions du procès-verbal de
l’assemblée régulièrement signé par le secrétaire de séance ou le président de celle-ci. En effet, il doit être observé que M. [U] reconnaît bien dans son attestation avoir signé ledit procès-verbal, sans pour autant le lire.
En outre, par acte en date du 22 octobre 2015, Mme [J] et Mme [A] [D] ont signé un accord de médiation aux termes duquel Mme [J] a indiqué se conformer à la décision de l’assemblée générale concernant la climatisation et avoir placé le barreaudage à l’intérieur de la loggia. Elle ne peut donc prétendre n’avoir eu connaissance de la résolution n°30 que fin novembre 2015.
Ces éléments établissent ainsi l’existence d’un engagement de Mme [J] de ne pas procéder à la réparation ou à la remise en marche de son climatiseur.
Contrairement aux affirmations de Mme [J], le syndic a bien sollicité en avril 2015 la dépose de son climatiseur, avant même l’assemblée générale du 29 septembre 2015. Elle ne démontre pas avoir préalablement obtenu l’autorisation du syndicat des copropriétaires concernant l’installation de son climatiseur en façade arrière.
La lecture des termes de la résolution ne laisse aucunement apparaître une ratification de l’installation dudit climatiseur puisque la consignation de l’engagement de Mme [J] afin d’éviter toute procédure judiciaire ne peut constituer une régularisation. En outre, la résolution n°31 ne concerne que la ratification des climatiseurs installés en façade avant de la résidence, les copropriétaires bénéficiant de la régularisation étant nommément désignés.
Le commissaire de justice mandaté par Mme [A] [D] a constaté le 6 août 2018, dans la cour intérieure de la résidence, sur le côté gauche, la présence d’un moteur de climatisation installé en façade à environ 1m50 de hauteur, dans le jardin privatif de l’appartement du rez-de-chaussée. Maître [N] a également fait état de la mise en marche de cette climatisation, le fonctionnement du moteur conduisant à « un bruit sourd et continu, audible tant dans la cour que dans l’appartement de Madame [A] ». Ce procès-verbal tend ainsi à établir l’utilisation de la climatisation par la locataire de Mme [J] en août 2018 en dépit des engagements formulés par cette dernière et de l’absence d’autorisation ou de ratification de cette installation par le syndicat des copropriétaires, constitutif d’une faute délictuelle à l’égard des autres copropriétaires.
S’agissant du préjudice subi par les époux [A] [D], Mme [R], soeur de la demanderesse, atteste le 2 octobre 2018 avoir été gênée, de jour comme de nuit, par le bruit du moteur provenant de l’étage du dessous les 4 et 5 août 2018. Mme [P] expose quant à elle le 18 septembre 2018, avoir entendu le 8 août 2018, un bruit constant provenant du climatiseur de l’appartement du dessous, qualifié « d’important » et de « très désagréable ». M. [S] [A] indique le 22 septembre 2018 avoir également entendu le 25 août 2018 « un bruit continu provenant sans aucun doute du compresseur du climatiseur de leur voisin du rez-de-chaussée », celui-ci étant « plus prononcé dans la chambre à coucher au vu de la proximité du climatiseur », les obligeant à « hausser le ton de la voix pour discuter ».
Mme [W], copropriétaire au sein du même immeuble au 2e étage, relate le 5 mars 2019 avoir été réveillée au cours de l’été 2018 par le bruit du moteur de la climatisation située sur la terrasse de Mme [J], l’obligeant à ferme la fenêtre bien que le bruit moindre demeure audible et gênant.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [G] le 27 janvier 2020 établit que l’immeuble se situe dans un environnement préservé des bruits de trafic routier. Il mesure, en période diurne, dans la chambre des époux [A] [D] située au-dessus de l’unité extérieure de climatisation de Mme [J], fenêtre ouverte, un niveau sonore résiduel de 33,2 décibels lorsque la climatisation est à l’arrêt, de 34,8 décibels lorsque la pompe à chaleur fonctionne en mode climatisation et de 34,9 décibels lorsque la pompe à chaleur fonctionne en mode chauffage. M. [G] estime que l’émergence globale de 1,7 décibel et les émergences spectrales sont conformes aux articles R.1336-7 et R.1336-8 du code de la santé publique, l’émergence pouvant provenir de facteurs environnementaux comme des paroles.
En période nocturne, l’expert relève un bourdonnement de basse fréquence de 52,5 décibels correspondant à l’ascenseur de la copropriété, sans lien avec le climatiseur. Il met en évidence un niveau sonore ambiant dans la chambre des époux [A] [D], fenêtre ouverte, de 36,4 décibels lorsque la pompe à chaleur fonctionne et de 34,3 décibels lorsqu’elle est à l’arrêt, jugeant les émergences conformes aux textes précités.
Dans la chambre du fils des époux [A] [D], il mesure un niveau sonore ambiant fenêtre ouverte de 31,2 décibels lorsque la pompe à chaleur fonctionne et de 29,2 décibels lorsqu’elle est à l’arrêt, jugeant les émergences conformes aux textes précités. Il conclut que c’est dans cette pièce que le bruit généré par le fonctionnement de la pompe à chaleur semble le plus perceptible, un signal bref mais clairement audible étant également mis en exergue à l’interruption de l’installation, bien qu’il ne corresponde pas au bruit sourd et continu décrit par l’huissier de justice.
M. [G] conclut ainsi à l’absence de nuisance sonore au sens dudit décret bien qu’il ne conteste pas l’existence d’un bruit perçu dans la cour et l’appartement des époux [A] [D], émettant l’hypothèse d’un ancien problème d’entretien du matériel, peut-être corrigé depuis.
Or, comme le soulignent justement les demandeurs, la caractérisation de nuisances sonores émanant de particuliers ne suppose pas l’existence d’une mesure de l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui supérieure aux valeurs limites fixées par l’article R. 1336-7 du code de la santé publique ni d’une émergence spectrale de ce bruit supérieure aux valeurs limites fixées par l’article R. 1336-8 du même code.
En effet, le bruit visé aux articles R.1336-6 à R.1336-8 ne concerne que celui ayant pour origine une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation et non le bruit émanant d’un particulier, qui aux termes de l’article R.1336-5 du code de la santé publique, ne doit pas par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, que la personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Bien que l’expert ne juge aucune mesure non conforme aux dispositions du code de la santé publique, les diverses mesures effectuées de jour comme de nuit mettent en évidence l’augmentation du niveau sonore dans les chambres à coucher de l’appartement des époux [A] [D] lors du fonctionnement du climatiseur, entre 1,7 et 2 décibels. Le bruit particulièrement important généré par l’ascenseur, évalué à 23,8 décibels, et le signal bref à l’interruption de la pompe à chaleur ne correspondent pas au bruit constant et sourd décrit 18 mois auparavant par les attestants et le commissaire de justice. Toutefois, l’expert indique dans une réponse à un dire le 18 décembre 2019 que le bruit émis par le fonctionnement de la pompe à chaleur de Mme [J] est « à peine perceptible depuis le logement des époux [A] » mais qu’il ne peut affirmer qu’il n’y a jamais eu de bruit, un élément pouvant se coincer dans le ventilateur ou la courroie pouvant grincer entre deux entretiens.
Or, il doit être observé que la SARL TSE atteste, dans un courrier adressé à l’ancien syndic le 28 mai 2016, de l’état de fonctionnement et de la qualité très médiocre de la climatisation de l’appartement de Mme [J], laissant penser « qu’elle cause des nuisances sonores pour le voisinage ». Aussi, il ressort des factures dressées par la SASU CLIMATTELEC les 5 et 8 octobre 2018 que celle-ci a remplacé les cylinblocs antivibration, bien que l’opération soit considérée comme « non nécessaire », et resserré les vis de la carrosserie du groupe extérieur.
Il résulte ainsi de ces éléments que Mme [J] a fait procéder au remplacement d’éléments de sa climatisation destinés à diminuer les vibrations de celle-ci entre les nuisances constatées par le commissaire de justice et les attestants en août 2018 et les constatations de l’expert judiciaire en mars et juin 2019, postérieurement à sa mise en demeure par lettre recommandée du 10 septembre 2018.
Dès lors, les conclusions de l’expert judiciaire n’excluent pas l’existence de nuisances sonores répétées et continues subies par les époux [A] [D] dans les chambres à coucher de leur appartement, causées par le fonctionnement du climatiseur de Mme [J], relevées par le commissaire de justice et les différents auteurs des attestations susvisées.
Néanmoins, ce préjudice subi par les demandeurs doit être limité au seul mois d’août 2018, puisqu’il résulte de l’expertise judiciaire que le bruit généré par le fonctionnement du climatiseur, entendu au cours des accédits est « à peine perceptible ». Aucun élément ne démontre en outre la persistance de nuisances sonores importantes postérieurement au mois d’août 2018.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments établit l’existence d’une faute délictuelle de Mme [J] directement à l’origine des nuisances sonores répétées subies par les époux [A] [D] au cours du mois d’août 2018, constitutives d’un préjudice. Sa responsabilité sera engagée à ce titre sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
S’agissant des demandes formulées par les consorts [A] [D], il ne peut être valablement enjoint à Mme [H] [J] de ne pas réinstaller le climatiseur sur la façade arrière de l’immeuble sous astreinte, dans la mesure où cette dernière justifie avoir vendu son lot par acte notarié du 23 mai 2023. N’étant plus propriétaire du bien, elle ne peut donc être condamnée à ce titre.
Concernant la perte de chance de louer le bien immobilier situé [Adresse 7], il doit être souligné que les époux [A] [D] ont quitté l’appartement situé dans l’immeuble [9] en juin 2019, soit postérieurement aux nuisances sonores uniquement retenues au titre du mois d’août 2018. Aussi, aucun lien de causalité ne peut être caractérisé entre la faute de Mme [J] et ce déménagement, les demandeurs ne justifiant pas au surplus que le premier appartement était destiné à la location. Ils seront donc déboutés de cette demande indemnitaire.
Concernant en revanche le préjudice de nuisance sonore, les nuisances constatées au cours du mois d’août 2018 ont nécessairement été sources de troubles et désagréments dans les conditions de vie et de jouissance de leur bien par les consorts [A] [D].
En revanche, le certificat médical établi le 2 avril 2021 par le docteur [C] ne fait que relater l’existence d’un suivi de Mme [A] depuis 2018 pour un motif d’insomnie, sans en établir les causes. Il ne peut donc être retenu que la faute de Mme [J] est à l’origine de cette pathologie et de ce suivi médical.
M. [A] ne démontre pas non plus avoir du dormir à plusieurs reprises dans le salon de l’appartement.
Aussi, seule l’indemnisation des nuisances sonores subies au mois d’août 2018 seront prises en considération et justement évaluées à la somme de 1500 euros, étant précisé que la seule attestation de Mme [F], non corroborée par un autre élément, ne suffit pas à prouver que les nuisances existent de façon continue depuis l’année 2015, avant même les engagements pris par Mme [J].
Par conséquent, Madame [H] [Z] veuve [J] sera condamnée à verser à Madame [L] [A] [D], Monsieur [T] [A] [D] et Monsieur [Y] [A] [D] la somme de 1500 euros au titre du préjudice de nuisance sonore subi en août 2018.
Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs prétentions.
Sur la procédure abusive
Conformément à l’article 1241 du code civil, anciennement 1383, pour être constitutif d’une faute, il doit être démontré que le droit d’ester en justice a dégénéré en abus.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, à plus forte raison alors qu’il a partiellement été fait droit aux demandes principales au fond des demandeurs.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] [Z] veuve [J] qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et sera condamnée à verser à Madame [L] [A] [D], Monsieur [T] [A] [D] et Monsieur [Y] [A] [D] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il doit être rappelé que les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale portent sur l’allocation à l’huissier instrumentaire d’un droit proportionnel dégressif sur les sommes recouvrées, à la charge du créancier. Ces dispositions sont d’ordre public. La seule dérogation, prévue en son article 10-1, permettant de faire porter cette charge sur le débiteur, concerne le débiteur auteur de contrefaçons du titre exécutoire, ce qui ne correspond nullement à la présente espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de Mme [J] à payer le montant des sommes réclamées par l’huissier de justice relatif aux frais liés à l’exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [L] [A] [D], Monsieur [T] [A] [D] et Monsieur [Y] [A] [D] de leur demande d’enjoindre à Madame [O] [J] de ne pas résinstaller le climatiseur sur la façade arrière de l’immeuble [9] sous astreinte,
DEBOUTE Madame [L] [A] [D], Monsieur [T] [A] [D] et Monsieur [Y] [A] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de louer l’appartement sis [Adresse 7],
CONDAMNE Madame [H] [Z] veuve [J] à verser à Madame [L] [A] [D], Monsieur [T] [A] [D] et Monsieur [Y] [A] [D] la somme de 1500 euros au titre du préjudice de nuisance sonore subi en août 2018,
DEBOUTE Madame [H] [Z] veuve [J] de sa demande au titre de la procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Madame [H] [Z] veuve [J] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Madame [H] [Z] veuve [J] à verser à Madame [L] [A] [D], Monsieur [T] [A] [D] et Monsieur [Y] [A] [D] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE Madame [L] [A] [D], Monsieur [T] [A] [D] et Monsieur [Y] [A] [D] de leur demande de condamnation de Madame [H] [Z] veuve [J] à payer le montant des sommes réclamées par l’huissier de justice relatif aux frais liés à l’exécution du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 février 2024.
Le GreffierLe Président
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