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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 4 déc. 2025, n° 23/16180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/16180
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PC7
N° MINUTE :
Assignation du :
08 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDEURS
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU NATURISME EN LIBERTE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ASSOCIATION LE MOUVEMENT NATURISTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
ASSOCIATION FESTINATUR'-FESTIVAL NATURIST’ POR NOVA MONDO
[Adresse 8]
[Localité 4]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître LELLINGER #L112
— Maître ANDRE #D522
représentées par Maître Thierry ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0522
Décision du 04 Décembre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/16180 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PC7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 29 septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
L’Association pour la promotion du naturisme en liberté (l’APNEL), constituée le 28 avril 2007 et dont M. [N] [Y] est membre et M. [F] [T] l’a été jusqu’au 25 novembre 2021, a pour objet la défense et la promotion du “naturisme en liberté”.
En 2021, cette association a contribué au financement de la première édition du festival “NATURist’ por nova mondo” qui a pour thématique l’écologie, le naturisme et l’Esperanto, et est organisé par l’association Festinatur’ – festival naturist’ por nova mondo, constituée à cette fin le 4 février 2021 et dont M. [T] est le président.
Le 29 août 2021, motif pris que la Fédération française de naturisme (FFN), dont l’APNEL était alors membre, s’était opposée à cette participation, l’assemblée générale des membres de l’APNEL a approuvé la désaffiliation de l’association à la FNN, ainsi que l’affiliation à l’association Le Mouvement naturiste (l’association LMN) qui avait été constituée le 27 juillet 2021 et dont M. [T] est président et M. [Y] était alors secrétaire à la communication.
Le 14 octobre 2022, M. [F] [T], a déposé la marque semi-figurative française n°4 905 133, laquelle a été enregistrée en classes 16, 44 et 45.
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2023, M. [Y] a concédé à l’APNEL une licence non-exclusive sur les droits d’auteur qu’il revendique sur le visuel reproduit ci-après.
Reprochant à l’association Le Mouvement naturiste (LMN) d’avoir exploité sans autorisation le visuel ci-avant reproduit en le reproduisant sur Internet et les réseaux sociaux, tenu des propos calomnieux et mensongers à son égard, déposé la marque française n°4 905 133 et repris le contenu littéraire “Vous avez peur de la nudité ? Vous êtes victime de la nudophobie ? Contactez-nous pour en discuter”, l’association APNEL l’a mise en demeure de cesser ces actes et lui a proposé un accord amiable par courriel d’avocat en date du 30 mars 2023.
Par courriel d’avocat daté du 21 avril 2023, l’association LMN a contesté les griefs, motifs pris que M. [T] était à l’origine du slogan “[Localité 10] Nudophobie” et que le visuel en cause avait été créé dans le cadre de l’activité bénévole de M. [Y], et a proposé à l’association APNEL de renoncer à l’usage de ce slogan et que chacune d’entre elles s’engage à ne plus exploiter ledit visuel.
Le 5 juin 2023, M. [T] a déposé la marque verbale française n°4 966 695 dénommée “HumaNUté”, laquelle a été enregistrée en classes 35, 38, 41 et 45.
Ne parvenant pas à s’accorder sur une solution amiable, l’association APNEL et M. [Y] ont assigné M. [T] et les associations Festinatur’ et LMN en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié les 8 et 12 décembre 2023.
Selon ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de leur assignation valant conclusions récapitulatives et remise au greffe le 18 décembre 2023 par voie électronique, M. [Y] et l’Association pour la promotion du naturisme en liberté entendent voir :“Vu les articles L.111-1, L.113-1, L.122-4, L.331-1-3, L.335-2, L.335-3, L.713-3-I.6, L.714-3, L.716-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile, […]
— prononcer la nullité de la marque française n° 4 905 133 ;
— prononcer la nullité de la marque française n° 4 966 695 ;
— condamner les défenderesses pour atteinte aux œuvres de M. [Y], en raison de l’usage réalisé de ces œuvres, et pour les actes de contrefaçon, au préjudice des titulaires des droits ;
— condamner les défenderesses pour leurs actes de concurrence déloyale à l’encontre de l’APNEL ;
En conséquence,
— interdire aux défenderesses la poursuite de l’utilisation des œuvres de M. [Y], sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou bien par toute personne morale ou physique interposée, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
— interdire aux défenderesses la poursuite de l’utilisation constitutive d’actes de concurrence déloyale des termes « SOS NUDOPHOBIE » et « humaNUté », sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou bien par toute personne morale ou physique interposée, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
— ordonner la transmission du jugement à intervenir par le défendeur à l’INPI et son inscription aux frais des défenderesses ;
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, dans les dix (10) jours de son prononcé, dans quinze (15) journaux ou magazines, professionnels ou non, nationaux ou locaux, français ou étrangers au choix du demandeur et aux frais avancés par les défenderesses, sans que le montant de chaque insertion ne dépasse la somme de 4.000 euros ;
— condamner in solidum les défenderesses à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts du fait de son préjudice moral ;
— condamner in solidum les défenderesses à payer à M. [Y] des dommages et intérêts d’un montant de 25.000 euros sauf à parfaire, en réparation des conséquences économiques négatives et des bénéfices de contrefaçon réalisés par les défenderesses au détriment de M. [Y] ;
— condamner in solidum les défenderesses à payer à l’APNEL des dommages et intérêts d’un montant de 3.000 euros sauf à parfaire, en réparation des conséquences économiques négatives résultant des actes de contrefaçon, ainsi qu’en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner in solidum les défenderesses à payer à l’APNEL la somme de 5.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts du fait du dommage causé par les actes de concurrence déloyale et de dénigrement, qui engagent la responsabilité civile des défenderesses, à parfaire ;
— dire et juger que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes qu’il aura prononcées ;
— condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 8.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— condamner le défendeur en tous les dépens dont distraction au profit de Me Arnaud Lellinger”.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions en réplique n°1”) notifiées le 2 décembre 2024 par voie électronique, M. [T] et les associations Le Mouvement naturiste et Festinatur’ festival naturist por nova mondo demandent :- que “les demandeurs soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, arguments ;
— qu’ils soient condamnés au titre de leur procédure abusive à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— que la suspension de l’exécution provisoire soit ordonnée au cas où, par impossible, les défendeurs seraient condamnés ;
— que les demandeurs soient condamnés à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que les demandeurs soient condamnés en tous les dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
En outre, […]
Pour M. [T]
— qu’il soit confirmé dans sa propriété des deux marques déposées, [Localité 10] NUDOPHOBIE (hors visuel) et HumaNUté ;
— qu’il soit relaxé de tout chef d’accusation ;
— que l’APNEL soit condamnée au titre du viol de la propriété intellectuelle de M. [T] quant à la marque déposée [Localité 10] NUDOPHOBIE ;
— qu’il soit désormais interdit à l’APNEL tout usage et/ou exploitation de la marque déposée HumaNUté ;
— que les demandeurs soient condamnés à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêt, pour l’ensemble des préjudices causés ;
Pour Le Mouvement Naturiste
— que l’APNEL soit condamnée à verser 10.000 euros au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, par l’utilisation abusive de la marque déposée [Localité 10] NUDOPHOBIE ;
— que l’APNEL soit condamnée à verser 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour l’ensemble des préjudices causés ;
Pour le Festival Nova Mondo
— que la somme de 5.000 euros lui soit versée à titre de dommage et intérêts, pour l’ensemble des préjudices causés.”
En application des articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur les demandes en annulation de marques
Moyens des parties
En demande, M. [Y] et l’APNEL concluent à la nullité de la marque française n°4 905 133 selon le moyen que celle-ci a été déposée en violation de droits d’auteur. Ils soutiennent que le signe semi-figuratif correspondant reproduit intégralement le visuel de M. [Y] qui est une oeuvre originale, et le slogan “[Localité 10] Nudophobie” de l’APNEL, sans qu’aucune cession de droits n’ait été consentie à M. [T].
Ils font valoir que la marque française n°4 966 695 est également nulle en ce que l’usage du terme “humaNUté” dont l’APNEL est à l’origine constitue un acte de concurrence déloyale.
En défense, M. [T] et les associations LMN et Festinatur’ font valoir que les slogans “[Localité 10] Nudophobie”, “Fiers de notre HumaNUté” et “Et pour que vivent la nature et notre HumaNUté” sont le fait de la personnalité, de la créativité et de l’imagination” de M. [T], en particulier lorsqu’il était chargé de mission de la FFN et s’était alors inspiré d’autres signes associant le terme “[Localité 10]” avec une cause, et que le terme “nudophobie” est une alternative à “gymnophobie”, lequel terme n’était pas adapté à la communication. Ils précisent que cette expression a été utilisée dans une annonce le 25 janvier 2020, publiée sur le site internet du Syndicat des psychologues. Ils indiquent que le visuel [Localité 10] Nudophobie a été livré personnellement à M. [T] dans le cadre d’une commande pour le projet d’association LMN. Ils soulignent que M. [T] est “prêt à renoncer à la partie graphique de la marque déposée” (sic).
S’agissant de la marque “HumaNUté”, ils indiquent que des kakémonos et une banderole supportant le slogan imaginé par M. [T] ont été créés dès 2016, et que ce dernier a effectué toutes les recherches et travaux graphiques dans un fichier daté du 18 juillet 2016. Ils insistent sur le fait que le slogan “Pour que Vivent la nature et notre HumaNUté” ne correspond pas à celui scandé par l’APNEL qui est “Naturisme en liberté”.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9.
Selon l’article L.711-3 I, 6° du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits d’auteur antérieurs ayant effet en France.
Aux termes des dispositions de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. […]
La protection d’une œuvre de l’esprit prévue par ce texte ne peut toutefois bénéficier qu’à une oeuvre originale, en ce sens que celle-ci porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Il appartient alors à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
Au cas présent, il convient en premier lieu de relever qu’alors que les demandes en annulation de marques sont exclusivement fondées sur l’article L.711-3 I, 6° susvisé dans la discussion de l’assignation, les demandeurs se bornent à incriminer l’usage et non le dépôt de la marque verbale française n°4 966 695, et à préciser que celui-là est “constitutif d’actes de concurrence déloyale” (assignation, page 40) sans se prévaloir d’un quelconque droit d’auteur ou opposer une oeuvre à cette marque, de sorte qu’ils échouent à renverser la présomption de validité résultant de l’enregistrement de la marque verbale française n°4 966 695.
En second lieu, s’agissant la marque semi-figurative française n°4 905 133, l’atteinte aux droits d’auteur qu’opposent les demandeurs suppose de déterminer au préalable si le slogan et le visuel sur lesquels ces derniers revendiquent ces droits bénéficient d’une telle protection, et partant, s’il s’agit d’oeuvres originales.
A cet égard, le tribunal ne peut que constater que les demandeurs ni ne soutiennent ni n’explicitent en quoi la combinaison des termes “SOS Nudophobie”, qu’ils qualifient de slogan, procéderait de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de son auteur qui, à rebours de ce qu’ils soutiennent, ne saurait être l’APNEL qui n’est pas une personne physique. Faute d’élément permettant de caractériser l’originalité de l’expression “[Localité 10] Nudophobie”, celle-ci n’est pas protégée par le droit d’auteur, de sorte que la marque semi-figurative française n°4 905 133 ne porte aucune atteinte à ce titre.
En revanche, le visuel sur lequel M. [Y] revendique des droits d’auteur doit être, tel qu’il est présenté dans la copie de l’aperçu du fichier communiqué, regardé comme une oeuvre graphique numérique comportant des éléments graphiques et textuels (“ [Localité 10] nudophobie”, “Vous avez la phobie de la nudité ? Vous êtes victime de nudophobie ? Contactez-nous pour en discuter.”, un numéro de téléphone, “appel non surtaxé depuis une box Free”, adresse courriel et “apnel”).
Outre le fait que les parties conviennent de ce que seul M. [Y] a réalisé ce visuel, le tribunal ne peut que constater que les caractéristiques décrites par les demandeurs – contraste entre les nuances de vert et la couleur cuivrée des corps, décor évoquant une plage réunionnaise en hommage à l’un des adhérents du collectif [Localité 10] Naturistes, positionnement des corps et du chapeau pour suggérer la gêne face à la nudité – dont les défendeurs ne contestent pas le caractère libre et créatif et qu’aucune des pièces communiquées ne permet d’attribuer à la reprise d’un fonds commun, suffit à constituer une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de M. [Y]. L’originalité de cette oeuvre graphique étant ainsi caractérisée, celle-ci est protégée par le droit d’auteur.
S’agissant de la titularité de ces droits, il est acquis aux débats que M. [Y] a réalisé seul l’oeuvre dont s’agit et que la marque a été enregistrée le 14 octobre 2022, date à laquelle l’APNEL n’était titulaire d’aucune licence pour l’avoir obtenue en février 2023, de sorte que M. [Y] est présumé titulaire des droits d’auteur sur ce visuel. Si les défendeurs excipent d’une cession de droits d’auteur au profit de l’association LMN, un tel acte est incompatible avec le fait que M. [T] a enregistré la marque à son propre nom puis concédé une licence à cette association, et aucun écrit n’est produit pour en constater l’existence, et le cas échéant, la validité. La présomption dont bénéficie M. [Y] n’est donc pas renversée.
Ainsi, dès lors que le dépôt d’une oeuvre en tant que marque confère à son titulaire un droit d’usage exclusif du signe enregistré et ressortit donc aux droits patrimoniaux de l’auteur, la marque semi-figurative français litigieuse, qui, à l’exception du logotype “apnel”, reproduit, sans preuve de ce que M. [Y] y ait consenti, l’ensemble des éléments graphiques du visuel protégé, et partant, la combinaison des caractéristiques qui confère à ce dernier son originalité, porte atteinte aux droits d’auteur de M. [Y], de sorte qu’elle est nulle.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la marque semi-figurative française n°4 905 133.
Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
En demande, M. [Y] et l’APNEL concluent qu’en reproduisant à l’identique et sans aucune cession de droits d’auteurs des oeuvres créées par le premier – le visuel “[Localité 10] Nudophobie”, le visuel “Le Mouvement Naturiste”, les trois visuels “Festinatur”, le visuel “WNBR 2022 et le visuels “FestiNATUR’ 2022" – sur les sites internet festinatur.fr et le-mouvement-naturiste.com, sur les pages Facebook “[Localité 10] Nudophobie”, sur les comptes Facebook et Instagram des associations LMN et Festinatur, ainsi que la page Facebook “Jeff DroitEducpop” de M. [T], ses adversaires ont porté atteinte aux droits d’auteur de M. [Y].
En défense, M. [T] et les associations LMN et Festinatur’ contestent tout acte de contrefaçon dès lors que M. [Y] a réalisé les visuels litigieux en tant que bénévole de l’association LMN, et les a fournis gracieusement à celle-ci sans demander une quelconque rémunération ou conditionner leur utilisation, ce d’autant qu’il a expressément demandé à M. [T] le 21 octobre 2022 de “tout [mettre] au nom de LMN” sur le site internet de cette association, manifestant ainsi une cession de droit tacite. Ils précisent avoir d’ailleurs renoncé à tous ces visuels une fois que M. [Y] a changé d’avis, ce qu’il n’avait pas fait avant de les assigner en justice. Ils indiquent que M. [Y] était l’ancien secrétaire à la communication de l’association LMN et qu’il est ensuite devenu celui de l’APNEL. Ils opposent le fait que M. [Y], qui agissait en tant que bénévole, crée une situation très incertaine pour l’avenir de l’association qui repose sur les compétences de chacun de ses membres.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
L’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.
Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables.”
Au cas présent, l’originalité des sept visuels en cause n’est pas contestée en défense, de sorte que ceux-ci bénéficient d’une protection par le droit d’auteur dans le cadre de ce litige.
Dans la mesure où il n’est pas davantage contesté qu’il a réalisé seul ces visuels, M. [Y] est présumé titulaire des droits afférents. Si ce dernier reconnaît que ces oeuvres graphiques résultent d’une prestation bénévole, celle-ci n’emporte pas de facto cession de ses droits d’auteur. Faute de preuve d’un écrit en ce sens, les défendeurs échouent à renverser la présomption dont bénéficie M. [Y].
S’agissant de la contrefaçon, les demandeurs incriminent de manière générale des “reproductions à l’identique” sur les sites et réseaux sociaux utilisés par les défendeurs, sans toutefois expliciter dans la discussion de l’assignation les contenus dont s’agit. Ils ne précisent pas davantage quels visuels sont reproduits en fonction du site internet ou du réseau social concerné, mais s’appuient sur deux procès-verbaux de constat sur Internet, seules pièces à même d’établir à date la réalité de publications contrefaisantes et qu’il convient donc d’examiner pour chacune des oeuvres en cause.
Sur les actes de contrefaçon
Sur la reproduction du visuel “Le Mouvement Naturiste”
Dans le procès-verbal de constat sur Internet daté du 8 mars 2023, le commissaire de justice instrumentaire acte l’utilisation à cette date du visuel “Le Mouvement Naturiste” en tant qu’image de profil et de bandeau de la page Facebook éponyme, ainsi que dans une publication datée du 1er août 2021, sur lesquels ne figure aucune mention de l’identité de M. [Y]. Le procès-verbal de constat sur Internet du 14 août 2023 met quant à lui en évidence l’usage de ce même logotype dans une publication du 15 septembre 2022 ainsi que dans l’entête du site internet le-mouvement-naturiste.com, sans qu’il ne soit davantage fait mention de M. [Y].
Toutefois, l’examen de la charte graphique, élaborée par M. [Y] pour ce site et que produisent les demandeurs, révèle que les éléments graphiques y figurant comportent notamment ces reproductions du visuel, cependant que les échanges de messages téléphoniques textuels entre M. [T] et M. [Y] datés du 21 octobre 2021 manifestent que celui-ci a écrit à celui-là, au sujet du graphisme, “je ne souhaite pas être mentionné sur le site. Mettez tout au nom de LMN”. Il en résulte que, préalablement informé de l’utilisation des visuels sur le site internet, M. [Y], qui était avisé de l’étendue de ses droits en tant que gérant d’une société de communication et graphiste professionnel, y a expressément consenti, de sorte qu’aucune atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux n’est caractérisée à ce titre, pas plus que s’agissant de l’utilisation sur les réseaux sociaux – Facebook et Instagram – qui ne sont qu’accessoires au site internet de l’association LMN.
Par ailleurs, alors que les demandeurs n’explicitent pas quels visuels auraient été reproduits à l’identique sur le site internet festinatur.fr et les réseaux sociaux y associés, aucun des deux procès-verbaux susmentionnés ne permet de constater qu’y figure une reproduction du visuel “Le Mouvement Naturiste”, de sorte qu’aucune contrefaçon ne saurait être imputée à l’association Festinatur’ à ce titre.
En revanche, le procès-verbal du 14 août 2023 fait également état de l’utilisation de ce visuel, en tant qu’image de profil et de bandeau, sur la page Facebook intitulée “Jeff DroitEducpop”, que M. [T] reconnaît être sienne, et dans une publication datée du 11 mars 2023. Il s’agit donc de reproductions de l’oeuvre de M. [Y]. Si cette page est présentée comme personnelle, l’image et le bandeau n’en demeurent pas moins accessible au public, le commissaire de justice ayant pu en constater la présence sans être avoir été préalablement admis dans la liste des “amis”. Faute pour M. [T] de justifier que M. [Y] a consenti à ces reproductions, celles-ci ne peuvent qu’être regardées comme illicites.
Sur la reproduction du visuel “[Localité 10] Nudophobie”
Les deux procès-verbaux de constat ne font apparaître aucune reproduction à l’identique du visuel “[Localité 10] Nudophobie” de M. [Y] sur les sites internet et réseaux sociaux de l’association LMN. Si un visuel figurant sur le site internet le-mouvement-naturiste.com reprend l’expression “[Localité 10] Nudophobie” avec un numéro de téléphone, il ne reproduit pas la combinaison de caractéristiques conférant au visuel protégé son originalité. Aucune contrefaçon n’est donc imputable à l’association LMN à ce titre.
Ces pièces produites ne permettent pas davantage de constater une reproduction du visuel sur le site internet et les réseaux sociaux de l’association Festinatur'.
Outre le fait qu’il est désormais acquis que M. [T] a porté atteinte au droit de reproduction de M. [Y] en déposant la marque semi-figurative susmentionnée, il ressort également du procès-verbal du 14 août 2023 que M. [T] a publié sur la page Facebook “Jeff DroitEducpop” un billet daté du 11 mars 2023 et qui est illustré par un visuel reprenant à quelques nuances près – substitution du logotype semi-figuratif “apnel” par le logotype “Le Mouvement naturiste”, modification du numéro de téléphone et de mentions littérales – le visuel protégé dont la combinaison originale est intégralement reproduite. M. [T] ne justifiant pas de ce que M. [Y] a consenti à ces reproductions, la contrefaçon est caractérisée.
Sur la reproduction des trois visuels Festinatur'
L’examen des deux procès-verbaux susmentionnés met en évidence qu’à rebours de ce que soutiennent pêle-mêle les demandeurs, l’absence d’élément permettant de constater une reproduction des visuels Festinatur’ sur les sites internet et réseaux sociaux y associés de l’association LMN et de M. [T]. Aucune contrefaçon ne leur est donc imputable à ce titre.
Le procès-verbal du 14 août 2023 fait néanmoins apparaître que le visuel Festinatur’ en lettres noires figure dans l’entête du site internet festinatur.fr, de sorte qu’il s’agit d’une reproduction de l’oeuvre graphique de M. [Y]. Si ce dernier reconnaît avoir créé ce visuel dans le cadre de son activité bénévole, rien ne permet d’établir qu’il a consenti à cette reproduction sur Internet, si bien que celle-ci est une contrefaçon.
Sur la reproduction du visuel “WNBR France 2022”
Si les deux procès-verbaux de constat ne font apparaître aucune reproduction du visuel “WNBR France 2022”, les impressions d’écran versées en procédure révèlent qu’un montage de ce visuel est utilisé sous forme de bandeau sur les comptes Facebook de différentes sections régionales de l’association LMN, ce qui constitue donc des reproductions partielles de l’oeuvre dont s’agit.
Faute de preuve du consentement de M. [Y] pour ces reproductions, il s’agit de contrefaçons imputables à l’association LMN.
Sur la reproduction du visuel “Festival Naturist’ Por nova Mondo #2”
L’examen des procès-verbaux de constat ne révèle qu’une seule reproduction du visuel “Festival Naturist’ Por nova Mondo #2” qui figure dans la rubrique “Actualités” du site internet le-mouvement-naturiste.com. Néanmoins, il ne peut qu’être relevé que cette reproduction correspond à la charte graphique susdécrite que M. [Y] a réalisée pour l’association LMN, de sorte que, pour les mêmes motifs que ceux développés supra, M. [Y] a consenti à cette reproduction. Aucune contrefaçon n’est donc caractérisée à ce titre.
Sur la réparation du préjudice
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
Au cas présent, les actes de contrefaçon imputés aux défendeurs reposant sur des faits distincts et aucun acte ne permettant d’établir un lien de solidarité entre les défendeurs, ceux-ci ne sont tenus de répondre que des dommages qu’ils ont personnellement commis.
Or, il convient d’abord de rappeler qu’à l’exception du visuel “[Localité 10] Nudophobie”, M. [Y] reconnaît avoir réalisé les visuels contrefaits dans le cadre de son activité bénévole, et de relever que le contrat de licence non-exclusive concédée à l’APNEL et ayant pour objet le visuel “[Localité 10] Nudophobie” a été conclu à titre gratuit. Ainsi, dès lors que ces visuels ont été initialement conçus pour être utilisés gratuitement par les défenderesses dont ils reprennent les dénominations sociales, M. [Y], qui n’entendait pas en obtenir de bénéfice financier, n’a en réalité subi aucun préjudice économique.
Les défendeurs versent en outre aux débats des impressions d’écran mettant en évidence que les visuels contrefaisants ont été remplacés à la suite de l’envoi de la mise en demeure, si bien qu’au regard de la période résiduelle d’usage et du caractère éphémère des quelques contenus sur les réseaux sociaux, il n’y a pas davantage de bénéfices indus perçus ni par les associations Festinatur’ et LMN, ni par M. [T].
De la même manière, à l’exception du dépôt de marque, ces circonstances, auxquelles s’ajoute le fait que M. [Y] avait consenti à d’autres reproductions similaires, ces reproductions n’ont pas eu de répercussion significative sur le plan moral. Faute de preuve d’un usage de la marque autre que la publication sur Facebook, le préjudice subi par M. [Y] doit être, en considération de l’ensemble de ces éléments, évalué à 100, 150 et 300 euros pour les dommages causés respectivement par les associations Festinatur’ et LMN, et M. [T].
L’APNEL, à qui une licence non-exclusive a été concédée après le dépôt de la marque et qui n’était titulaire d’aucun droit d’auteur jusqu’alors, n’a quant à elle subi aucun préjudice du fait des actes de contrefaçon imputés aux défendeurs.
En conséquence, il y a lieu de condamner les défendeurs à payer ces sommes à M. [Y] en réparation de l’atteinte à ses droits d’auteur, et de débouter l’APNEL de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures
L’article L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.”
Au cas présent, dans la mesure où les demandeurs ne contestent pas que les défendeurs ont supprimé et substitué les reproductions illicites des oeuvres graphiques de M. [Y] par d’autres visuels, ce que démontrent au demeurant les impressions de pages des sites internet litigieux produites en défense, les mesures sollicitées sont en réalité devenues sans objet.
Aucune protection par le droit d’auteur n’ayant été accordée aux slogans sur lesquels l’APNEL fonde ses demandes de mesures, celles-ci ne sauraient prospérer sur le fondement de la contrefaçon.
La demande de publication n’est pas davantage justifiée en l’espèce, ce d’autant moins que les visuels contrefaisants ont été retirés.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] et l’APNEL de ces chefs.
Sur les demandes en concurrence déloyale et dénigrement
Moyens des parties
En demande, M. [Y] et l’APNEL concluent que l’usage de la marque française n°4 966 695 par leurs adversaires constitue un acte de concurrence déloyale “repos[a]nt clairement sur des faits distincts” (sic) distincts de la contrefaçon de leurs droits d’auteur, lesquels s’inscrivent dans une série d’actions nuisibles à la suite de leur désaccord. Ils précisent qu’après sa démission des fonctions d’administrateur, M. [T] a conservé le fichier des adhérents pour les démarcher afin d’adhérer à l’association LMN et fait croire à ces derniers que l’APNEL était intégrée à celle-là, ce qui les a donc trompés. Ils ajoutent que M. [T] a utilisé le slogan “Pour que vivent la nature et notre humaNUté” sur la plateforme Helloasso, manoeuvre générant une confusion entre les activités de l’APNEL et celle de l’association LMN. Ils reprochent à M. [T] des actes de dénigrement en ce qu’il les a accusés de contrefaçon sur le réseau social Facebook le 11 mars 2023, propos qui avaient déjà été tenus par messages téléphonique textuel le 28 février 2023 et qui ont été repris par des adhérents de l’association LMN sur les réseaux sociaux. Ils soulignent que le fait d’avoir repris à leur compte les slogans “[Localité 10] Nudophobie” et “humaNUté” participe également de la concurrence déloyale par confusion. L’APNEL évalue son préjudice à la somme de 5.000 euros au regard de la perte d’adhérents consécutive à ces actes.
En défense, M. [T] et les associations LMN et Festinatur’ font valoir qu’ils ne peuvent être tenus solidairement responsables de propos tenus individuellement les uns par les autres, et qu’aucun de ces propos n’est dénigrant ou diffamatoire.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Com., 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694).
Des actes accomplis dans des lieux où une dénomination sociale n’est pas connue ne sauraient créer dans l’esprit du public un risque de confusion préjudiciable à la personne morale qu’elle désigne (en ce sens : Com., 29 juin 1999, pourvoi n°97-11.940).
Le risque de confusion entre deux dénominations sociales ne peut être écarté au seul motif que l’activité de l’une des sociétés s’adresse à une clientèle locale, quand celle de l’autre s’adresse à une clientèle nationale ou internationale (en ce sens : Com., 16 janvier 2001, pourvoi n°98-23.101).
La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte (en ce sens : Com. 24 septembre 2013, pourvoi n°12-19.790).
Au cas présent, il convient en premier lieu de relever que l’impression du courriel dont se prévalent les demandeurs est datée du 14 janvier 2022 mais ne comporte aucun destinataire identifié (“undisclosed-recipients”), de sorte que rien ne permet d’établir que ce courriel a été adressé ou reçu par les adhérents de l’APNEL ou que M. [T] a conservé et fait usage du fichier des adhérents de cette dernière. Le risque de confusion allégué n’est donc pas caractérisé à ce titre.
Par ailleurs, si les pièces versées en procédure indiquent que l’APNEL a ponctuellement fait usage des mots “Nudophobie” et “Humanuté” rien ne permet de considérer, s’agissant de concepts par essence libres de parcours, qu’ils seraient identifiés par le consommateur moyen comme marqueur de l’APNEL, et partant, un facteur de confusion. Au contraire, les différents commentaires sur les réseaux sociaux font apparaître la désolation des intéressés quant aux tensions entre l’APNEL et l’association LMN, démontrant ainsi l’absence de confusion entre ces deux associations nonobstant la proximité des termes que celles-ci emploient dans leurs communications et qui se révèlent être devenus somme toute communs dans le domaine du naturisme. Le risque de confusion n’est donc pas davantage caractérisé.
S’agissant du dénigrement allégué, outre le fait que la publication du 11 mars 2023 incriminée provient du compte personnel de M. [T], le tribunal ne peut que constater que cette publication se borne à affirmer “attention une contrefaçon circule” et enjoindre “Méfiez-vous des contrefaçons et dénoncez-les” en se prévalant de droits exclusifs sur la marque semi-figurative désormais annulée qui illustre cette publication, sans pour autant imputer cette prétendue contrefaçon à l’APNEL. Aucun acte de dénigrement n’est donc caractérisé.
Aucune faute n’étant caractérisée à l’endroit des défendeurs, leur responsabilité n’est pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’APNEL de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles en réparation
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3ème, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163).
Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3ème, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445).
Au cas présent, nonobstant l’absence de moyen soulevé au soutien de cette prétention, dès lors que les demandeurs ont obtenu l’annulation d’une marque obtenue en fraude de droits d’auteur dont les défendeurs ne contestaient pas l’existence, la procédure n’a pas été engagée de manière abusive.
En conséquence, il y a lieu de débouter les défendeurs de ce chef.
Sur le surplus des demandes reconventionnelles
Faute pour les défendeurs de soulever un quelconque moyen, et d’articuler une argumentation ne serait-ce que factuelle et juridique au soutien des demandes de dommages-intérêts, et le surplus n’ayant aucune portée juridique devant le tribunal judiciaire, les demandes d’interdictions et de relaxe et de confirmation dans la propriété des marques ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens, mais l’équité, tirée de l’échec de la majeure partie des demandes formées par M. [Y] et l’APNEL, commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’APNEL et M. [Y] en faisant la demande, il y a lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Rejette la demande en annulation de la marque verbale française n°4 966 695 ;
Annule l’enregistrement de la marque semi-figurative française n°4 905 133;
Ordonne la transmission, par la partie la plus diligente, de la décision, une fois passée en force de jugée, à l’Institut national de la propriété industrielle ;
Dit qu’en reproduisant le visuel “Festinatur” de M. [Y] sur le site internet festinatur.fr, l’association Festinatur'- festival naturist’ por nova mondo a commis des actes de contrefaçon ;
Condamne l’association Festinatur'- festival naturist’ por nova mondo à payer à M. [N] [Y] la somme de 100 (cent) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de son visuel “Festinatur” ;
Dit qu’en reproduisant le visuel “WNBR France 2022” de M. [Y] sur les bandeaux des comptes Facebook de ses antennes régionales, l’association Le Mouvement naturiste a commis des actes de contrefaçon ;
Condamne l’association Le Mouvement naturiste à payer à M. [N] [Y] la somme de 150 (cent cinquante) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de son visuel “WNBR France 2022” ;
Dit qu’en reproduisant les visuels “[Localité 10] Nudophobie” et “Le Mouvement naturiste” de M. [Y] sur des contenus publiés sur le réseau social Facebook, et en déposant et faisant enregistré comme marque le signe “[Localité 10] Nudophobie”, M. [F] [T] a commis des actes de contrefaçon ;
Condamne M. [F] [T] à payer à M. [N] [Y] la somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ses visuels “[Localité 10] Nudophobie” et “Le Mouvement Naturiste” ;
Déboute l’Association pour la promotion du naturisme en liberté de ses demandes en contrefaçon ;
Déboute l’Association pour le naturisme en liberté de ses demandes en concurrence déloyale ;
Rejette les demandes d’interdictions et de publication formées M. [N] [Y] et l’Association pour la promotion du naturisme en liberté ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [F] [T] et les associations Festinatur'- festival naturist’ por nova mondo et Le Mouvement naturiste au titre de l’abus de procédure ;
Rejette le surplus des demandes d’interdictions, de dommages-intérêts, de relaxe et de confirmation dans la propriété des marques ;
Condamne in solidum M. [F] [T] et les associations Festinatur'- festival naturist’ por nova mondo et Le Mouvement naturiste aux dépens dont distraction au profit de Me Arnaud Lellinger ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 04 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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