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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 janv. 2026, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JANVIER 2026
N° RG 25/01714 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Z4X
N° de minute :
[D] [V]
c/
[O] [V]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 13]
[Localité 1] – BRESIL
représenté par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1628
DEFENDEURS
Madame [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [K] Veuve [V], née le 16 mars 1926 à [Localité 12] (Ukraine) est décédée le 06 juillet 2020 à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec Monsieur [L] [V], prédécédé le 06 décembre 2000 :
— [D] [V]
— [J] [V]
— [A] [V]
— [Y] [V]
— [O] [V]
Suivant une ordonnance du 19 juillet 2018, le juge des tutelles de [Localité 8] avait, sur requête du Procureur de la République, placé Madame [B] [V] sous sauvegarde de justice.
Selon un jugement du 28 février 2019, le juge des tutelles a placé Madame [B] [V] sous tutelle, désignant Madame [H] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice aux biens.
Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, Monsieur [D] [V] a assigné Madame [O] [V] et Monsieur le Procureur de la république de Nanterre, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé aux fins de voir :
— Enjoindre à Madame [O] [V] de communiquer à Monsieur [D] [V] et/ou son avocat Me [P] KHAIAT dans un délai maximum de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir la copie des deux actes de donation que lui a consentis Madame [B] [V] et qui sont afférents au bien immobilier ci-après désigné et estimé dans la déclaration de succession :
* Un immeuble sis à [Adresse 11], figurant sous la désignation suivante : un appartement situé au 14ème étage, comprenant deux chambres, un grand salon, salle de bains, WC séparés, un emplacement de parking,
Ledit bien légué pour la pleine propriété à Madame [O] [V]
Et les droits à la jouissance de la piscine.
Estimé à la somme de 500.000 €
* Un box de garage n’ayant pas fait l’objet du legs ci-dessus visé
Estimés à la somme de 15.000 €
— Assortir cette injonction d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard, passé le délai précité de 15 jours,
— Enjoindre à Madame/Monsieur le Procureur de la République de communiquer à Monsieur [D] [V] et/ou son avocat Me Gilles KHAIAT dans un délai maximum de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
* sa requête en date du 12 juin 2018 aux fins d’ouverture d’un régime de protection dans l’intérêt de :
Madame [B] [K] Veuve [V], née le 16 mars 1926 à [Localité 12] (Ukraine) [Adresse 5]
* le certificat médical du Dr [C] du 19 avril 2018
— Condamner Madame [O] [V] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 02 décembre 2025, Monsieur [D] [V] a indiqué en premier lieu qu’il avait obtenu du Procureur de la République les éléments sollicités auprès de ce dernier, de sorte que sa demande sur ce chef est devenue sans objet.
En revanche, il maintient sa demande de communication de pièces vis-à-vis de Madame [O] [V].
Assignée en étude, Madame [O] [V] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits, concernant ainsi les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures relatives à la production de pièces.
En outre, cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Enfin, le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [V] a la qualité d’héritier de Madame [B] [K] veuve [V], ainsi que cela résulte de l’acte de notoriété versé aux débats.
D’autre part, au vu de la déclaration de succession produite par le demandeur, la succession de Madame [B] [V] incluait un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] en Israël, comprenant un appartement et un emplacement de parking. Il y est par ailleurs mentionné que l’appartement a été légué à Madame [O] [V], suivant un testament établi le 11 juin 2018 par Maître [S] [W], notaire à [Localité 10].
Il ressort par ailleurs des informations obtenues auprès du registre cadastral de Netanya, adressées à l’avocat du demandeur par Me Michel ZNATY, avocat-conseil auprès du Consulat général de France à Tel-Aviv, suivant un courrier en date du 06 mai 2025 que :
— l’appartement avait été acquis par les époux [B] et [L] [V] en 1978, chacun par moitié,
— par acte de donation en date du 27 mars 2019, Madame [B] [V] a transmis à sa fille, Madame [O] [V], sa part sur l’appartement (1/2),
— par acte de donation en date du 02 février 2020, Madame [B] [V] a transmis à sa fille, Madame [O] [V], la part sur l’appartement ayant appartenu à son défunt mari(1/2),
Il apparaît que ces deux actes de donation ont été passés, alors que Madame [B] [V] était placée sous le régime de la tutelle depuis le 28 février 2019.
Il en résulte que Monsieur [D] [V] démontre l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir une copie des deux actes de donation en question.
Il justifie également avoir sollicité leur communication auprès de la défenderesse, par le biais d’un mail adressé le 16 mai 2025 par son avocat à celui de Madame [O] [V], demande qui est demeurée vaine à priori.
Il convient par conséquent, d’enjoindre à Madame [O] [V] de communiquer à Monsieur [D] [V] une copie desdits actes, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [V] doit être considérée comme partie succombante, dans la mesure où la présente instance a dû être initiée du fait de son inertie à répondre à la demande de communication des éléments sollicités par le demandeur.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que Monsieur [D] [V] supporte la totalité des frais irrépétibles exposés par lui. Il conviendra donc de condamner Madame [O] [V] à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRENONS ACTE que la demande portant sur les éléments sollicités auprès de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 9] est devenu sans objet ;
ORDONNONS à Madame [O] [V] de communiquer à Monsieur [D] [V] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance la copie des deux actes de donation que lui a consentis Madame [B] [V] et qui sont afférents au bien immobilier ci-après désigné et estimé dans la déclaration de succession :
* Un immeuble sis à [Adresse 11], figurant sous la désignation suivante : un appartement situé au 14ème étage, comprenant deux chambres, un grand salon, salle de bains, WC séparés, un emplacement de parking,
Ledit bien légué pour la pleine propriété à Madame [O] [V]
Et les droits à la jouissance de la piscine.
Estimé à la somme de 500.000 €
* Un box de garage n’ayant pas fait l’objet du legs ci-dessus visé
Estimés à la somme de 15.000 €
DISONS qu’à défaut d’exécution à l’expiration du délai de quinze jours, Madame [O] [V] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours ;
CONDAMNONS Madame [O] [V] à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente affaire est exécutoire par provision.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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