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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2026, n° 25/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01083 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FMK
Jugement du 13 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01083 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FMK
N° de MINUTE : 26/01163
DEMANDEUR
CPAM SEINE ET MARNE
[Localité 2]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01083 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FMK
Jugement du 13 MAI 2026
Faits procédure et prétentions des parties
Par requête adressée le 28 avril 2025 au greffe, M. [M] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester une contrainte d’un montant de 711,13 euros émise à son encontre, le 23 avril 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la CPAM) à titre de pénalités ou sanctions financières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
A cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne, régulièrement convoquée n’a pas comparu.
M. [V], comparant en personne, a exposé que la CPAM affirme qu’il fait des courses fictives alors qu’il les réalise bien et qu’il est taxi conventionné. Il a produit aux débats une attestation de la mère de l’enfant transporté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constaté que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne n’a pas comparu.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
La contrainte est datée du 23 avril 2025. Elle a été reçue a une date inconnue. En tout état de cause, M. [V] a formé opposition par courrier adressé à la juridiction le 28 avril 2025. Elle est en conséquence recevable.
Sur la contrainte
Il est constaté que M. [V] n’a pas sollicité stricto sensu qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence de la CPAM et que la caducité n’a pas été prononcée en application de l’article 468 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [V] n’a pas produit la copie de la pièce d’identité de Mme [D] [E] [K] qui a attesté en sa faveur.
La mise ne demeure n’est pas produite. Le tribunal soulève la question de la prescription, au moins partielle, les anomalies relevées par la CPAM étant comprises entre le 5 mars 2018 et le 19 septembre 2018 (dates des transports litigieux) et le 13 mars 2018 et le 25 septembre 2018 (dates de paiement).
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 15 juin 2026 à 10 heures pour production par M. [V] de la copie de la pièce d’identité de Mme [D] [E] [K] et plaidoiries des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement rendu par défaut,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 15 juin 2026 à 10 heures, pour production par M. [V] de la copie de la pièce d’identité de Mme [D] [E] [K] et plaidoiries des parties,
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Réserve les dépens.
La minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUÈS
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