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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EP44
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 12] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00182
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 27 mars 2024, la société [7] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [L] [F] [M], sa salariée, le 7 février 2020.
Lors de sa séance du 26 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a explicitement confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 7 février 2020 sur la période du 7 février 2020 au 6 juin 2023.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 23 septembre 2024, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 10 mars 2025 et enfin à celle du 6 octobre 2025.
A cette date, la société [7] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— juger inopposables à la société [7] les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 7 février 2020 à compter du 13 février 2020 date à laquelle apparaît une nouvelle lésion dont l’imputabilité à l’accident du travail n’est pas établie,
— subsidiairement juger inopposables à la société [7] les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 7 février 2020 postérieurement au 7 mai 2020,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail, une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [10] au titre de l’accident du travail du 7 février 2020,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise,
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [L] [M] [F] au titre de son accident du travail du 7 février 2020,
Si par extraordinaire, le tribunal estimait nécessaire le recours à cette mesure, il sera ordonné une expertise médicale sur pièces, afin de déterminer les soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 7 février 2020,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la SAS [7] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce la société [7] soutient que le certificat médical initial ne prescrivait pas d’arrêt de travail initial ce qui prive la [4] de la possibilité de se prévaloir de l’application de la présomption d’imputabilité.
La [4] soutient qu’en l’espèce il existe une continuité de soins et de symptômes en relation avec la pathologie en cause et que le seul fait que le certificat médical initial ne mentionne que des soins n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dès lors que la continuité de symptômes est établie et vise au soutien de son affirmation un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes de décembre 2020 (CA Rennes 2 décembre 2020 n° 18/02030) et un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 novembre 2022 (Cass. civ. 2ème 10 novembre 2022, n° 21-14.508).
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a également conclu qu’il existait une continuité des soins et arrêts de travail tous en lien avec la même pathologie.
L’employeur fait également valoir que son salarié a bénéficié d’arrêts de travail d’une durée totalement disproportionnée par rapport à sa pathologie.
La société [7] joint aux débats un rapport médical rédigé par le docteur [N], son médecin-conseil, le 6 mars 2025 lequel conclut : " Dans les suites d’un traumatisme du coude, Mme [M] [F] a présenté des douleurs du coude droit, n’ayant pas entraîné d’incapacité temporaire totale de travail initialement.
Sur la base des pièces transmises, nous proposons que la durée des soins et arrêts de travail strictement en rapport avec l’accident, aillent du 7 février 2020 au 8 mai 2020, date d’une première reprise du travail.
La consolidation aurait dû être fixée au 7 mai 2020.
Après cette date, les arrêts de travail sont en rapport avec un état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte.
La motivation de la [9] est confuse et mélange les concepts médicolégaux ne permettant pas de suivre la décision rendue".
En l’espèce, le pôle social constate que l’employeur ne produit aux débats aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de la [5], confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes.
Enfin, le simple doute du docteur [N] ou la disproportion alléguée par la société [7] entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail ne suffisent pas à laisser présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident pris en charge ou à accréditer la thèse d’une cause étrangère au travail et ne justifient pas non plus qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale.
Les demandes de la société [7] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [7] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [7].
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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