Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 20 mai 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00820
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[C] [Y]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 20 mai 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon BORE
Débats à l’audience du 20 mai 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [C] [Y]
Comparant, assisté par maître Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 44
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [T]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 07 mai 2025, reçu au greffe le 07 mai 2025, concernant monsieur [C] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 mai 2025 de monsieur [C] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [Y] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement le 01 décembre 2023 dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après avoir été déclaré pénalement irresponsable par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 4] sur le fondement de l’article 706-35 du Code de procédure pénale. Cette procédure a depuis été validée et maintenue, la dernière fois le 26 novembre 2024.
Suite à la demande de l’établissement début décembre 2024 vers un passage en programme de soins, le préfet avait ordonné une expertise : le docteur [P] allait le 16 janvier 2025 dans le sens du programe de soins. Par la suite monsieur [Y] bénéficiait de plusieurs permissions de sortir et le collège émettait à nouveau l’avis d’un passage en programme de soins. Le préfet désignait un second expert : le docteur [H] se positionnait le 29 avril 2025 dans le sens du maintien de l’hospitalisation complète. Le 02 mai 2025, le collège invoquait à nouveau la nécessité d’un programme de soins afin de ne pas altérer la dynamique actuelle de ce patient qui acceptait les soins (dedans ou dehors), ne présentait ni délire ni troubles du comportement et renouait des liens familiaux avec des perspectives d’hébergement.
Le 09 mai 2025, saisi par l’établissement suite aux expertises discordantes, le juges des libertés et de la détention décidait de la levée de l’hospitalisation complète ; sa décision était infirmée par la cour d’appel le 12 mai 2025…
Le dossier venait enfin à l’audience dans le cadre du contrôle périodique de l’hospitalisation sous contrainte.
L’établissement indiquait que les demandes de permission de sortir étaient refusées par la préfecture, ce qui compliquait la mise en place d’un projet.
Monsieur [Y] reprenait les mêmes propos que lors de la dernière audience sur son hébergement chez sa soeur puis ses parents, sur le fait qu’il ne consommait plus de toxiques et prenait bien son traitement (injection et médicament le soir) ; il indiquait passer en correctionnelle le 24 juin 2025 et risquer d’aller en prison ; il maintenait sa demande sortie de l’hôpital, au moins les matins.
Le conseil de monsieur [Y] ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et déplorait également le fait que le processus de sortie soit complqué du fait du blocage de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que la procédure d’hospitalisation résulte d’une décision judiciaire d’irresponsabilité qui explique la frilosité des services de la préfecture et les inquiétudes du procureur de la République qui a relevé appel de la précédente décision du juge des libertés et de la détention allant dans le sens du rogramme de soins ;
Attendu que la cour d’appel a estimé dans sa décision du 12 mai 2025 qu’il fallait expérimenter des permissions de sortir non accompagnées et faire aboutir un projet de logement, afin de limiter au maximum le risque d’un non respect du traitement ; que ce voeu devra être rappelé à la préfecture sous peine de vider se sens l’intention de la cour et de bloquer abusivement l’évolution de la situation du patient ;
Attendu qu’en l’état, compte tenu de ce qui précède et sous peine que sa décision soit à nouveau infirmée, le juge n’a d’autre choix que de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [C] [Y] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon BORE François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Mai 2025 à :
— [C] [Y]
— UDAF 44
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Théo DESFRANCOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Jugement
- Logement ·
- Intermédiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Fond ·
- Opposition ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Acte
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Droit de reprise ·
- Compte ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Actif ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Expertise
- Testament ·
- Tutelle ·
- Olographe ·
- Ouverture ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil de famille ·
- Indivision ·
- Partage
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Client ·
- Surendettement ·
- Copie ·
- Trésorerie ·
- Courriel ·
- Formalités ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Sécurité ·
- Notification ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Prêt ·
- Séquestre ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Archipel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Aluminium ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Contrainte ·
- Personne morale ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Continuité ·
- Employeur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.