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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 mai 2026, n° 25/11370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/11370 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAW4P
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2025
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laura DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0526
DÉFENDERESSES
Madame [G] [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anton NOTHIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0289
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BERTAUD DU CHAZAUD de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0042
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par compromis sous seing privé du 18 décembre 2024, [G] [F] a vendu à [H] un appartement sis à [Localité 5] au prix de 230.000 euros sous condition suspensive d’obtention par cette dernière au plus tard le 28 février 2025 d’une offre de prêt d’un montant maximum de 147.800 euros remboursable en 25 ans à un taux d’intérêt annuel maximum de 3,8 % l’an. Une clause pénale de 23.000 euros était stipulée en cas de refus par l’une des parties de réitérer la vente devant notaire malgré mise en demeure, la réitération devant intervenir au plus tard le 14 mars 2025. [H] a versé à la société Foncia Transaction France une somme de 11.500 euros à titre de séquestre à titre d’acompte sur le prix de vente.
La vente n’a pas été réitérée.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 septembre 2025, [D] [S] a assigné [G] [F] et la société Foncia Transaction France devant le tribunal de céans aux fins de:
constater la caducité du compromis,condamner la société Foncia Transaction à lui restituer la somme de 11.500 euros séquestrée,subsidiairement, la condamner à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre,très subsidiairement, « ramener à une plus juste proportion le montant du dépôt de garantie et par conséquent ordonner le versement du solde correspondant à Madame [D] [S] »,condamner in solidum [G] [F] et la société Foncia Transaction France à lui verser une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026 et l’audience de plaidoiries au 1er avril 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 23 et 25 février 2026, la société Foncia Transaction France et [G] [F] demandent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les assignations délivrées par [H] les 22 et 24 septembre 2025;
Vu les conclusions déposées par la société Foncia Transaction France uniquement en ce qu’elles tendent à la révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique 23 février 2026;
Vu les conclusions déposées par [G] [F] uniquement en ce qu’elles tendent à la révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 25 février 2026;
1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent comporter distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif récapitulant les prétentions et que le tribunal ne doit examiner les moyens des parties que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les défendeurs ne développent aucun moyen en fait ou en droit à l’appui de leur demande en révocation de l’ordonnance de clôture dans leur discussion.
Il convient donc de rejeter leur demande en révocation de l’ordonnance de clôture.
De plus, les parties ont été informées le 18 novembre 2025 que l’affaire était renvoyée au 4 février 2026 pour conclusions en défense et à défaut clôture.
Les 2 et 3 février 2026, les défendeurs se sont contentés de solliciter un renvoi afin de produire des pièces alors qu’ils ont été assignés en septembre 2025, avaient ainsi la possibilité de réunir les pièces utiles à leur défense et qu’ils n’évoquaient à l’appui de leur demande de renvoi aucune circonstance les ayant empêchés d’obtenir les pièces utiles et de conclure dans le temps imparti.
L’ordonnance de clôture n’a donc pas été rendue en violation du principe contradictoire et n’est que consécutive à la négligence des parties dans la mise en place de leur défense.
Il n’est donc nul motif de révoquer l’ordonnance de clôture.
2°) Sur la restitution des fonds séquestrés
[D] [S] fait valoir:
que ses demande de prêt ont été refusées,que la condition suspensive a défailli sans faute de sa part,que la promesse est donc caduque et les fonds séquestrés doivent lui être remis.
La société Foncia Transaction France et [G] [F] n’ont pas pris de conclusions en défense avant la clôture.
Sur ce, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304–3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement et l’article 1304–6 du même code que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition mais qu’en cas de défaillance, elle est réputée n’avoir jamais existé.
La défaillance de la condition suspensive entraîne la disparition de l’ordre juridique des obligations de l’acquéreur et, ainsi, la caducité de la promesse de sorte que les fonds séquestrés doivent être restitués au déposant.
La condition suspensive de financement oblige son bénéficiaire à solliciter des prêts conformes aux stipulations de la promesse. Ce dernier, lorsqu’il ne forme pas de demande de prêt conforme, empêche alors la réalisation de la condition qui alors est réputé accomplie.
Enfin, les dispositions d’ordre public de L 313–41 du code de la consommation interdisent d’imposer à l’acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai.
En l’espèce, le compromis comprend la condition suspensive de financement suivante:
« L’acquéreur s’engage à déposer son ou ses dossiers de demandes prêts dans les meilleurs délais à compter de la signature des présentes auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins 2 établissement(s) financier(s) ou banque(s) et à justifier de celles-ci au vendeur et au rédacteur des présentes dans un délai maximum d’un mois à compter de la conclusion du présent compromis.
[…]
En outre, pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition suspensive stipulée dans son seul intérêt, l’acquéreur devra notamment :
justifier du dépôt de ses demandes de prêt auprès d’au moins 2 banque(s) ou établissement(s) financier(s) et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,[…]
Toutefois, l’acquéreur ne sera plus tenu de déposer de nouvelle demande de prêt auprès d’un autre établissement de crédit dès lors qu’au moins une offre ferme de prêt correspondant au(x) prêt(s) dont il a déclaré ci-dessus avoir besoin pour réaliser l’acquisition lui aura été remise, cette remise réalisant ainsi la présente conditionEn cas de délivrance d’un refus de prêt, respecter son engagement, le cas échéant, de déposer des demandes de prêt auprès de un ou deux autre(s) établissement(s) financier(s) ou banque(s) conformes aux stipulations de la présente condition. »
Ainsi, [H] justifie avoir fait les demandes de prêt suivantes conformes au compromis:
le 1er février 2025, une demande auprès de la Société Générale pour un capital de 147.800 euros remboursable en 25 ans au taux maximum de 3,8 % l’an,le 19 février 2025, une demande auprès du CIC pour un capital de 147.800 euros remboursable en 300 mois.
Elle justifie du refus de ces deux demandes.
Aucune autre diligence ne pouvant lui être imposée en raison des dispositions de l’article L 313–41 du code de la consommation précité, la condition suspensive de financement a défailli sans faute de sa part.
Le compromis est donc caduc et les fonds séquestrés doivent être restitués.
3°) Sur les autres demandes
[D] [S] expose:
que le litige lui a causé des angoisses,que la société Foncia Transaction France l’a entretenue dans l’illusion que le compromis de vente serait prorogé de façon à lui permettre d’obtenir un prêt,qu'[G] [F] a refusé toute prorogation alors qu’elle avait obtenu un accord de principe d’une banque et a ensuite refusé de libérer les fonds séquestrés,que son préjudice moral est de 5.000 euros.
Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter.
Le refus d'[G] [F] de proroger la promesse ne constitue que l’exercice de sa liberté de ne pas contracter et ne saurait donc engager sa responsabilité.
Par ailleurs, il n’est pas établi que son refus de libérer ait été abusif, celle-ci ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Aucune faute ne peut être retenue.
La demande indemnitaire à son encontre ne saurait donc prospérer.
La société Foncia Transaction France n’a commis aucune faute en s’entremettant dans les négociations proposées par [H] afin de proroger le compromis. A aucun moment, elle ne lui a assuré ou garanti que la prorogation serait accordée, se contentant de transmettre à [G] [F] les propositions de [H].
En l’absence de faute commise par la société Foncia Transaction France, sa responsabilité n’est pas engagée.
[G] [F] et la société Foncia Transaction France succombant dans la présente instance, il y a lieu de les condamner in solidum à verser à [H] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déboute [G] [F] et la société Foncia Transaction France de leur demande tendant à:
révoquer l’ordonnance de clôture;
Constate la caducité du compromis du 18 décembre 2024;
Condamne la société Foncia Transaction à restituer à [H] la somme de 11.500 euros séquestrée;
Condamne in solidum [G] [F] et la société Foncia Transaction France à verser à [H] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [H] de sa demande tendant à:
condamner in solidum [G] [F] et la société Foncia Transaction France à lui verser une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral;
Condamne in solidum [G] [F] et la société Foncia Transaction France aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
La Greffière Le Président
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