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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er avr. 2025, n° 23/11573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11573 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3PJ
N° de Minute : 25/00090
JUGEMENT
DU : 01 Avril 2025
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
C/
[I] [H]
[T] [J] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [J] [U], demeurant [Adresse 7]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2019, à effet au 6 mai 2019, la S.C.I Fonds de Logement Intermédiaire a donné à bail à Madame [J] [U] et Monsieur [I] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] ([Adresse 5]), pour une durée de six ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 582 euros, outre une provision sur charges récupérables de 96,46 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, à effet au 6 mai 2019, la S.C.I Fonds de Logement Intermédiaire a donné à bail à Madame [J] [U] et Monsieur [I] [H] une place de stationnement accessoire au local principal, place n°P7, situé à la même adresse, pour une durée identique, moyennant un loyer mensuel de 35 euros.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2019, la S.C.I Fonds de Logement Intermédiaire a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.767,67 euros en principal.
Par lettre du 31 décembre 2020, Madame [J] [U] a donné congé avec préavis d’un mois.
Par ordonnance du 28 août 2023, le Tribunal judiciaire de LILLE a condamné solidairement Madame [J] [U] et Monsieur [I] [H] à payer à la S.C.I Fonds de Logement Intermédiaire les sommes de 2.092,59 euros en principal, 5,66 euros au titre des frais accessoires et 143,70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 14 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 décembre 2023, Madame [J] [U] a formé opposition contre ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2024.
A l’audience du 16 avril 2024, la S.C.I Fonds Logement Intermédiaire a comparu représentée par son conseil.
Madame [J] [U] et Monsieur [I] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Leur convocation à l’audience est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour Madame [J] [U] et « destinataire inconnu à l’adresse » pour Monsieur [I] [H].
L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi aux audiences des 3 septembre et 5 novembre 2024 pour faire citer les défendeurs.
A l’audience du 5 novembre 2024, la S.C.I Fonds Logement Intermédiaire a comparu représentée par son conseil. Elle s’est référée à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités à étude et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par actes d’huissier délivrés les 11 et 17 octobre 2024, Madame [J] [U] et Monsieur [I] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Par décision du 17 décembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 janvier 2025 aux fins de communication des pièces visées par l’assignation.
A l’audience du 28 janvier 2025, la S.C.I Fonds Logement Intermédiaire a comparu représentée par son conseil.
Elle s’est référée à son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement avisés de la réouverture des débats, Madame [J] [U] et Monsieur [I] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la S.C.I Fonds Logement Service n’a pas versé aux débats les procès-verbaux de signification de l’ordonnance aux débiteurs.
Faute de pièces pour déterminer le respect du délai des voies de recours, l’opposition sera déclarée recevable.
De manière surabondante, il sera relevé que les pièces jointes par Madame [J] [U] à son opposition suggèrent la délivrance de l’acte d’huissier à étude.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les baux principal et accessoire à effet au 6 mai 2019 comportent une clause n°8 intitulée « solidarité et indivisibilité » prévoyant que « en cas de congé délivré par l’un des co-titulaires du présent contrat, le co-titulaire ayant donné congé dans les formes, reste solidaire du paiement de toutes sommes dues par le locataire et notamment des loyers et des charges locatives et des dettes relatives à la remise en état des locaux dans les conditions prévues dans l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014 ».
Aux termes de l’article 8-1, VI, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Il ressort des pièces versées aux débats que le congé de la locataire a été reçue le 31 décembre 2020 et que le préavis d’un mois a expiré le 31 janvier 2021.
A défaut de nouveau colocataire, la solidarité de Madame [J] [U] ne s’est éteinte que six mois après la date d’effet du congé, soit le 31 juillet 2021.
Toutefois, les lieux ont été restitués amiablement, en présence des deux locataires, en personne ou représentés, et d’un représentant de la bailleresse, le 19 février 2021. A cette occasion, les locataires ont reconnu la dégradation d’un joint dans la baignoire et le besoin de nettoyage de la douche pour un montant total de 22,30 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les locataires doivent être solidairement condamnés à payer à la bailleresse la somme de 2.092,59 euros (confère pièce demanderesse n°5 : historique de compte) au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date de l’assignation. En effet, l’historique de compte montre que la dette visée par le commandement de payer du 12 décembre 2019 a été apurée par la suite avant qu’une nouvelle dette ne se constitue en septembre 2020.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [U] et Monsieur [I] [H], qui succombent à la présente instance, supporteront in solidum la charge des dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la S.C.I Fonds Logement Intermédiaire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, conformément à l’article 474 du code de procédure civile, insusceptible d’opposition, conformément à l’article 578 du code de procédure civile, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [J] [U] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Lille du 28 août 2023 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
S’y substituant,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [U] et Monsieur [I] [H] à payer à la S.C.I Fonds Logement Intérimaire la somme de 2.092,59 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [U] et Monsieur [I] [H] à payer à la S.C.I Fonds Logement Intérimaire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [U] et Monsieur [I] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 1er avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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