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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 juin 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. KAKO c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ R ] [ S ], S.A.R.L. ARCHIPEL SUD |
Texte intégral
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDI3
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Juin 2025
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDI3
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Christelle COLLOMP, Greffier, lors de ma mise à disposition
Attachée de justice : [I] [V]
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. KAKO,
dont le siège social est sis 87 ROUTE DE STRASBOURG, VILLA 6 – 69300 CALUIRE ET CUIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Guillaume BAUIEUX, avocat plaidant au barreau de LYON et par Me Caroline LADREY, avocat postulant au barreau de TOULON, substitué par Me REA ROLLAND Vanessa, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72000 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ARCHIPEL SUD
dont le siège social est sis ZAC DE FORUM – 83220 LE PRADET, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante et non représentée
S.A.R.L. BATIMED
dont le siège social est sis 883 AVENUE GANZIN, ZA DE L’ESQUIROL – 83220 LE PRADET, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. [R] [S]
dont le siège social est sis 23 rue Peiresc – 83000 TOULON, es-qualite de mandataire judiciaire de la société BATIMED
Rep/assistant : Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72000 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. [G] ALUMINIUM
dont le siège social est sis 66 RUE AMPERE, ZAC DE GAVARY – 83260 LA CRAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me MIRA Nicole, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Pascale COLOZZO-RITONDALE – 0273
Me Antoine FAIN-ROBERT – 42
Me Caroline LADREY – 248
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
2 copies à la régie
2 copies au service expertises
1 Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 31 janvier 2025, 4, et 5 février 2025, délivrées par la SCI KAKO à la SARL ARCHIPEL DU SUD, la SARL BATIMED, à Maître [R] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BATIMED selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon du 15 mai 2024, aux MMA IARD, et à la SAS [G] ALUMINIUM. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière outre la condamnation de la société [G] ALUMINIUM à lui produire ses attestation d’assurance sous astreinte.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par la société [G] ALUMINIUM, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et s’oppose à la demande formulée à son encontre par la SCI KAKO.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par la société BATIMED et Maître [R] [S], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils formulent protestations et réserves.
Régulièrement assignée à personne, la société ARCHIPEL SUD n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société ARCHIPEL SUD, il convient de statuer sur les demandes de la SCI KAKO, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au regard du rapport établi par Monsieur [J] [H] le 5 janvier 2024 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 janvier 2024 dressé par Maître [U] [T] attestant de la matérialité des désordres existants à ce jour afférents à des remontées capillaires au droit des microfissures et traces de calcite, des décollements de peinture, des fissures, des retenues d’eaux stagnantes entraînant une humidité importante, ainsi que de reprise de peinture visibles, de la situation litigieuse entre les parties attestée par le courrier adressé par la société BATIMED à la SCI KAKO le 12 janvier 2024 lequel fait débat quant à sa réception, et au regard des protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la SCI KAKO justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI KAKO, et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[J] [C]
373 chemin des Plauques
83 870 – Signes
philippe.giannetti@sfr.fr
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 2 221 route de la Madrague à Hyères.
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport du 5 janvier 2024, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 3 janvier 2024 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI KAKO (RCS de Lyon n° 439 393 810), du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDI3
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SCI KAKO (RCS de Lyon n° 439 393 810) d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de la SCI KAKO (RCS de Lyon n° 439 393 810).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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