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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ DJAL, représentées par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES c/ Société COLONGES INVESTISSEMENTS, S.A.R.L. MPC |
|---|
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D24
DEMANDERESSES
SOCIÉTÉ VEGAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
SOCIÉTÉ DJAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MPC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY
SELARL [M] [I]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 9] et de la
Société COLONGES INVESTISSEMENTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne CHEMITHE, Magistat placée par ordonnance en date du 25 juin 2025 de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 7]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Anne CHEMITHE, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Par ordonnance du 13 mars 2025 (RG n°24/82), le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire entre les sociétés SARL VEGAS, SAS DJAL et [Adresse 11].
Par exploits de commissaire de justice en date des 16, 18 et 22 juillet 2025, les sociétés SARL VEGAS et SAS DJAL ont assigné devant le Président du Tribunal judiciaire de Bonneville , selon la procédure de référés, la SELARL [M] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] INVESTISSEMENTS et de la société [Adresse 9], ainsi que la société MPC e ce aux fins de les voir appeler en cause.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés SARL VEGAS et SAS DJAL font valoir que par acte du 19 octobre 2021, la SARL VEGAS a acquis auprès de la SCCV [Adresse 9] plusieurs lots (lots n°15, 35, 28 et 29) en l’état futur d’achèvement situés dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] dont la livraison devait intervenir au plus tard au 1er trimestre 2023.
Elles ajoutent que les lots devaient pouvoir être loués puis exploités par la société DJAL pour l’hiver 2023-2024 mais que des réserves et un retard dans la livraison ont empêché cette exploitation.
Dés lors, et suite à l’assignation susvisée par les sociétés VEGAS et DJAL, une expertise judiciaire était ordonnée et des travaux provisoires ont été entrepris pour permettre un accès au local de la SARL VEGAS. La SCCV [Adresse 5] a de son côté appelé en cause la commune de [Localité 10] puis cette société a été placée en liquidation judiciaire. Or, la société [Adresse 12] dispose de trois associés notamment la société MPC, appelée en cause, la société ALTIPROMO ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la société [Localité 8] INVESTISSEMENTS placée également en liquidation judciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience en référés du 28 aout 2025 puis renvoyée contradictoirement pour échange d’écritures à l’audience du 4 septembre 2025 date à laquelle la SARL MPC et les demandeurs ont déposé leurs dossiers, s’en référant à leurs dernières écritures et pièces.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement, la SARL MPC émet des protestations et réserves quant à son appel en cause.
LA SELARL [M] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] INVESTISSEMENTS et de la société [Adresse 9], ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard. Il sera précisé que par courriers du 18 juillet et du 23 juillet 2025, le mandataire judiciaire a confirmé sa qualité de représentante des deux sociétés mais a expliqué ne pas se présenter ou faire représenter lors de la présente instance au motif qu’aucune déclaration de créance n’avait été effectuée par les demandeurs, précisant que l’instance serait dés lors inopposable à la procédure en cours de liquidatation judiciaire des dites sociétés.
Le délibéré de la présente affaire a été fixé au 02 octobre 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les sociétés SARL VEGAS et SAS DJAL versent au débat :
— les statuts de la société [Adresse 9]
— le procès-verbal de constat du 22 décembre 2023
Il ressort de ces éléments que les sociétés SARL VEGAS et SAS DJAL justifient d’un intérêt légitime à voir appeler en cause la SARL MPC, en ce que la société [Localité 8] INVESTISSEMENTS et la société MPC sont associées au sein de la société [Adresse 9], elle même placée en liquidation judiciaire. Madame [M] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, donc de représentant, de la société [Localité 8] INVESTISSEMENTS et de la société [Adresse 9]. Cette situation n’empêche pour autant aucunement les appels en cause sollicités, les personnalités morales des sociétés subsistant à ce stade de la procédure.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge des sociétés SARL VEGAS et SAS DJAL.
PAR CES MOTIFS
Anne CHEMITHE, Vice-Présidente placée par ordonnance en date du 25 juin 2025 de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 7] statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prend acte des réserves et protestations émises par la SARL MPC.
Dit que les opérations d’expertise ordonnées en référé le 13 mars 2025 et confiées à Monsieur [S] [D] se poursuivront au contradictoire de la SELARL [M] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] INVESTISSEMENTS et de la société [Adresse 9], ainsi que de la société MPC ;
Dit que les opérations d’expertise ordonnées le 13 mars 2025 et confiées à Monsieur [S] [D], sont communes et opposables à la SELARL [M] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] INVESTISSEMENTS et de la société [Adresse 9], ainsi qu’à la société MPC ;
Laisse les dépens à la charge des sociétés SARL VEGAS et SAS DJAL ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 02 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente placée et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Anne CHEMITHE
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