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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/50289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/50289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VH5
AS M N°: 1
Assignation du :
10 Janvier et 13 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS – #D2171
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, la SARL G.IMMO
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
Monsieur [H] [I]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non représenté
Madame [W] [C]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non représenté
Monsieur [X] [A] [Z] [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représenté
Madame [T] [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Madame [N] [F]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non représentée
Monsieur [K] [E]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
M. [U] est propriétaire des lots n°14 et 20 situés au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 20] qui est soumis au statut de la copropriété.
Soutenant être victime de nuisances olfactives en provenance des parties communes, notamment du réseau d’évacuation collectif de l’immeuble ainsi que d’une infestation de nuisibles, M. [U] a, par actes de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet G.Immo, ainsi que M. [J] et Mme [Y], qui sont copropriétaires des lots n°31 et 32 et Mme [F] et M. [E], qui sont co-propriétaires du lot n°30, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir au visa des articles 145 et 232 et suivants du code de procédure civile, des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la dératisation et la suppression des nuisibles présents dans les parties communes, qui se propagent ensuite dans les parties privatives, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner une mesure d’expertise.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50289, a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 janvier 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du syndicat des copropriétaires avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.
Par actes de commissaire de justice du 13 mars 2025, M. [U] a fait assigner en intervention forcée M. [I] et Mme [C] qui sont locataires de l’appartement appartenant à M. [J] et Mme [Y], ceux-ci ayant refusé l’accès à leur appartement.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/51903, a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 lors de laquelle elle a été jointe avec l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50289, sous ce numéro commun.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 mars 2025, M. [U], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Cabinet G Immo, a demandé au juge des référés, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, de constater l’existence de contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de condamnation sous astreinte et de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à procéder à la dératisation et la suppression des nuisibles en parties communes.
M. [I], qui a été assigné à l’étude suivant le procès-verbal en date du 13 mars 2025, s’est présenté à l’audience mais n’a pas constitué avocat et n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire.
Bien que régulièrement assignés à personne (pour les deux premiers) et à l’étude (pour les trois derniers), M. [J], Mme [Y], M. [F], M. [E] et Mme [C] n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473, alinéa 1, et 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant l’article 14, alinéa 5, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il a été déduit d’abord de l’article 544 du code civil qui dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et de l’article 1240 (anciennement 1384 du code civil) du code civil relatif à la responsabilité extracontractuelle puis directement du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, une responsabilité civile extracontractuelle objective pour trouble anormal du voisinage (2ème Civ., 19 novembre 1986, pourvoi n°84-16.379, Bull. 1986, II, n°172).
Pour que la responsabilité soit engagée pour trouble anormal du voisinage, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute mais il suffit d’établir que le trouble présente un caractère anormal, c’est-à-dire qu’il excède, compte tenu de sa nature, de son intensité et de sa fréquence, la mesure que l’on doit normalement souffrir au temps et au lieu où il se produit.
Ainsi, la victime d’un trouble anormal de voisinage trouvant son origine dans un immeuble donné en location peut en demander réparation tant au voisin locataire qu’au propriétaire du logement occupé par celui-ci (3ème Civ., 17 avril 1996, pourvoi n°94-15.876, Bull 1996, III, n°108).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Dans l’appartement appartenant à M. [U] et occupé par lui et sa partenaire Mme [D] (lots n°14 et 20), des odeurs nauséabondes chimiques ont pu être constatées par M. [R], architecte, le 5 avril 2023 et, de manière plus récente, par la société Coordination de travaux, le 11 septembre 2024.
— Que ces odeurs nauséabondes pourraient provenir, selon le courrier de l’architecte en date du 5 avril 2023, d’un produit acide déversé dans les toilettes du lot 30 (appartenant à Mme [F] et M. [E]) ou du lot 31 (appartenant à M. [J] et Mme [Y] et occupé par M. [I] et Mme [C]), ce qui impliquerait de dégorger les chutes EV, étant précisé que l’évacuation des toilettes de l’appartement de M. [U] passe vraisemblablement sous le plancher surélevé pour rejoindre la chute EV du lot 31.
— Que la société Fauré est intervenue les 22 novembre et 13 décembre 2023, à la demande de l’architecte, et a conclu à une mauvaise étanchéité au niveau du branchement des toilettes de l’appartement de M. [U] sur la canalisation en PVC qui pourrait expliquer les odeurs nauséabondes.
— Qu’une inspection vidéo de la chute EV a été organisée au mois de novembre 2024 par la société Fauré à la demande du syndic afin de déterminer l’origine de ces odeurs lors de laquelle M. [I] et Mme [C] ont refusé l’accès à l’appartement qu’ils louent à M. [J], de sorte que ce dernier suspecte ses locataires d’avoir pu déverser des produits chimiques dans les canalisations.
Dans ces conditions, M. [U] justifie d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de déterminer l’origine des odeurs nauséabondes présentes dans les toilettes de son appartement au contradictoire tant du syndicat des copropriétaires que de M. [J], de Mme [Y], de Mme [F], de M. [E], de M. [I] et de Mme [C] en présence d’un procès en germe entre ces parties.
Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande d’expertise suivant, toutefois, les termes du présent dispositif et à ses frais avancés.
Sur la demande relative à la dératisation
Si M. [U] ne précise pas lequel des fondements juridiques de l’intervention du juge des référés il entend mobiliser, il motive sa demande en indiquant, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il est urgent qu’il soit procédé à la dératisation et à la suppression des nuisibles.
Il y a donc lieu de considérer qu’il fonde sa demande sur l’article 834 du code de procédure civile, seul article relatif à l’intervention du juge des référés faisant expressément référence à l’urgence.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En application de l’article 18 de la loi n°65-557 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait intervenir, le 2 janvier 2025, la société G2M habitat afin qu’elle procède à la dératisation des parties communes.
Or, M. [U] ne verse aucune pièce qui établirait, postérieurement à cette intervention, la présence de rats que ce soit dans les parties communes ou au sein de son appartement.
Il ne précise pas non plus quels seraient les autres nuisibles qui seraient présents et ne verse sur ce point aucune pièce.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de procéder sous astreinte à la dératisation et à la suppression des nuisibles présents dans les parties communes.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu’elles seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 20], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
[L] [S]
[Adresse 15]
Port. : 06 31 47 06 74
Email : [Courriel 17]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des désordres et des préjudices en résultant ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; que le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [U] ;
Condamnons M. [U] aux dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 17 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [G]
Consignation : 5000 € par Monsieur [P] [U]
le 10 Juin 2025
Rapport à déposer le : 10 Mars 2026 (dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord)
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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