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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 4 nov. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00148
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO5O
BDF 000124017212
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Madame Elisabeth COUTURIER
DEMANDEURS
— Madame [M] [U] (Débitrice),
née le 22 Février 1987 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne, assistée de Maître Marie TINEL, substituant Maître Caroline MAISSIN, avocate au barreau de POITIERS
— Monsieur [Y] [C] (Débiteur),
né le 21 Juin 1990 à [Localité 30], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne, assisté de Maître Marie TINEL, substituant Maître Caroline MAISSIN, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
— Société [34] (réf. [Localité 2] – eaux de vienne),
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— S.A. [19] (réf.28933001328438, 28993001323499),
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 23]
non représentée
— Société [25] (réf. 146289620400026789103, 146289661400051673016), dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non représentée
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO5O
— Société [15] (réf. 42073910689009),
dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] [24] [Adresse 1]
non représentée
— Société [35] (réf. CFR20220314QCSH5KY),
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non représentée
— S.A. [11] (réf. 41454020019003, 43973516179001),
dont le siège social est sis Chez [Localité 28] CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non représentée
— Société [27] (réf.3647723S),
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non représentée
Société [22] (réf. 81374767689), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
— Société [13] (réf.[XXXXXXXXXX05]),
dont le siège social est sis Chez [Localité 28] Contentieux – [Adresse 3]
non représentée
— Société [13] (réf. 42073910689008, 44144294791100), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
16 SEPTEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 5 avril 2024, Madame [M] [U] et Monsieur [Y] [C] ont saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par décision du 27 mai 2024.
Selon décision du 5 août 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 1005 €, au taux de 0%, les mesures ayant été subordonnées à la liquidation de l’épargne des débiteurs pour un montant de 64400 €.
Par courrier recommandé daté du 23 août 2024, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision, qui a été notifiée à Madame [M] [U] le 12 août 2024. Aux termes de leur courrier de contestation, les débiteurs soutiennent que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, audience à laquelle un renvoi a été ordonné au 16 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [M] [U] et Monsieur [Y] [C] ont comparu en personne, assistés de leur conseil. Ils ont fait état de leur situation et proposé que l’intégralité de leurs dettes soit soldée par l’emploi des fonds résultant de la perception d’un héritage, à l’exception de la somme due à la société [21], qu’ils proposent de solder partiellement en affectant le reliquat d’héritage restant après désintéressement des autres créanciers et d’en régler ensuite le solde d’un montant de 23732,64 € en 12 mensualités de 611,35 €.
Dans le cadre de la procédure, la société [13], [27] et le [14] ont adressé un courrier afin de rappeler le montant de leurs créances.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [31]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le conseil des débiteurs a apporté des précisions sur la proposition de remboursement, indiquant que les intéressés proposent de régler l’ensemble de leurs dettes par le versement d’une première mensualité d’un montant de 80000 € en janvier 2026, puis par le versement de 12 mensualités de 611,35 € entre février 2026 et février 2027, précisant concernant la créance de la société [21] qu’elle serait soldée par le versement d’une première mensualité de 23732,64 € en janvier 2026 puis par le versement de 12 mensualités de 611,35 € de février 2026 à février 2027.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 (anciennement L733-1, L733-7 et L733-8).
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les mesures imposées après avoir relevé que les débiteurs perçoivent des ressources mensuelles de 4347 €, s’acquittent de charges mensuelles estimées à la somme de 3342 € et disposent d’une épargne pouvant être affectée au remboursement de leurs dettes.
Il ressort des éléments évoqués dans le cadre de l’examen de la contestation que les ressources et charges mensuelles des débiteurs demeurent inchangées.
Aussi, en application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 1005 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 2100 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif des débiteurs a été arrêté par la commission à la somme totale de 87336,30 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [M] [U] et Monsieur [Y] [C] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement.
Par ailleurs, si les ressources et charges mensuelles des débiteurs demeurent stables, les intéressés mettent en avant avoir perçu des fonds, dans le cadre d’un héritage, qu’ils proposent d’affecter au remboursement de la quasi-totalité de leurs dettes, le reliquat restant à payer pouvant être remboursé moyennant le versement d’une mensualité de 611,35 € pendant une durée de 12 mois. Ces modalités sont adaptées en ce qu’elles permettent un apurement rapide de l’intégralité du passif des débiteurs, tout en minorant le montant de la mensualité de remboursement versée pendant 12 mois, ce qui est opportun au regard de la situation personnelle des intéressés qui ont quatre enfants à charge.
Par conséquent, un plan de redressement sera établi sur une durée de 13 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [M] [U] et Monsieur [Y] [C] à l’encontre des mesures imposées par la [20] du 5 août 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [M] [U] et Monsieur [Y] [C] à la somme de 612 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [M] [U] et Monsieur [Y] [C] en un plan de désendettement par 13 mensualités maximales de 612 €, à l’exception de la première mensualité qui correspondra à l’affectation de l’épargne des débiteurs au remboursement de la majeure partie de leurs dettes, au taux de 0% à compter du 5 janvier 2026 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 05/01/2026
Mensualités du 05/02/2026
au 05/01/2027
(12 mensualités)
Restant dû fin
[11] / 41454020019003
5 775,82 €
0,00%
5 775,82 €
0,00 €
[11] / 43973516179001
16 983,74 €
0,00%
16 983,74 €
0,00 €
[13] / [XXXXXXXXXX05]
844,55 €
0,00%
844,55 €
0,00 €
[13] / 42073910689008
5 218,57 €
0,00%
5 218,57 €
0,00 €
[13] / 44144294791100
4 022,08 €
0,00%
4 002,08 €
0,00 €
[16] / 42073910689009
5 815,13 €
0,00%
5 815,13 €
0,00 €
[19] / 28933001328438
409,94 €
0,00%
409,94 €
0,00 €
[19] / 28993001323499
6 949,14 €
0,00%
6 949,14 €
0,00 €
FLOA / 146289620400026789703
5 167,44 €
0,00%
5 167,44 €
0,00 €
FLOA / 146289661400051673016
322,66 €
0,00%
322,66 €
0,00 €
[26] / 3647723S
1 280,61 €
0,00%
1 280,61 €
0,00 €
SGC [29] EXTERIEUR / 1064019 – eaux de vienne
1 024,94 €
0,00%
1 024,94 €
0,00 €
YOUNITED CREDIT / CFR20220314QCSH5KY
2 452,74 €
0,00%
2 452,74 €
0,00 €
[21] / 81374767689
31 068,94 €
0,00%
23 732,64 €
611,35 €
0,00 €
total de la mensualité
79 980,00 €
611,35 €
0 €
RAPPELLE à Madame [M] [U] et Monsieur [Y] [C] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [U] et Monsieur [Y] [C] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [M] [U] et Monsieur [Y] [C], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [M] [U] et Monsieur [Y] [C] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [20].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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