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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 juin 2025, n° 24/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 56Z
N° RG 24/01941 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3K5
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2025
[E] [O] épouse [P]
[N] [P]
C/
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025
à SELARL ACT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT,Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Mme [E] [O] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
SAS LE RIGOU, dont le siège social se trouve [Adresse 7]
représentée par Me GROSLAMBERT Hugo, du cabinet STRATEGIA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant devis du 24 août 2022, la SAS LE RIGOU proposait à Madame [E] [O] épouse [P] et Madame [N] [P] la location du gîte situé [Adresse 6] pour la période du 28 avril au 1er mai 2023, moyennant une somme de 2.430 euros.
Madame [E] [O] épouse [P] versait l’acompte de 30% pour ce devis, ce dont la SAS LE RIGOU accusait réception le 31 août 2022.
Le solde du devis était versé et reçu le 24 avril 2023.
Suivant courriel du 24 avril 2023, la SAS LE RIGOU confirmait la réception du solde du devis, mais informait Madame [N] [P] qu’aucun contrat n’avait été établi à défaut de validation du devis et qu’elle serait remboursée de l’ensemble des sommes versées à réception de son RIB.
Se prévalant d’une résiliation fautive du contrat par la SAS LE RIGOU, le conseil de Madame [E] [O] épouse [P] et Madame [N] [P] lui a adressé une lettre de mise en demeure de lui rembourser la somme de 2.430 euros et de l’indemniser à hauteur de 2.000 euros, en date du 25 avril 2023, puis du 27 avril 2023.
Madame [E] [O] épouse [P] et Madame [N] [P] ont assigné la SAS LE RIGOU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse par acte du 02 juin 2023 pour obtenir sa condamnation à les indemniser. Par ordonnance de référé du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a refusé de renvoyer l’affaire au fond et a débouté les demanderesses de leurs demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2024, Madame [E] [O] épouse [P] et Madame [N] [P] ont fait assigner la SAS LE RIGOU devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour qu’il se déclare compétent, qu’il déclare leurs demandes recevables et qu’il condamne la SAS LE RIGOU au paiement des sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier de Madame [E] [O] épouse [P], avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Madame [N] [P], avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, Madame [E] [O] épouse [P] et Madame [N] [P], représentées par la SELARL ACT, se réfèrent oralement à leurs conclusions écrites et maintiennent leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [E] [O] épouse [P] et Madame [N] [P] exposent que le tribunal judiciaire de Toulouse est compétent, compte-tenu du lieu de résidence de Madame [N] [P] au moment où le contrat a été signé et en application de l’article R.631-3 du Code de la consommation. Elles ajoutent, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, que le versement de l’acompte valait acceptation du devis et formation du contrat, que la SAS LE RIGOU était tenue de leur délivrer le logement après qu’elles en aient payé le solde et que celle-ci ne s’est pas régulièrement acquittée de ses obligations en refusant de les accueillir 4 jours avant le début du séjour et 5 jours avant le mariage de Madame [N] [P]. Elles font valoir que celle-ci a adopté une politique de surréservation constitutive d’un dol et que cette faute dolosive justifie l’indemnisation de leur entier préjudice. Elles précisent que le préjudice financier résulte de la nécessité de débourser 1.858,50 euros supplémentaires pour loger les invités, alors que Madame [E] [O] épouse [P] avait déjà payé 2.430 euros sans être remboursée de cette somme, la somme de 1.701 euros n’ayant été remboursée que le 04 mai 2023, et engagé des dépenses importantes pour le mariage et en amont des vacances d’été.
Elles indiquent que le préjudice moral de Madame [N] [P] est constitué par l’annulation très tardive de la réservation, sans aucune proposition de relogement effective par la société, les forçant à trouver 5 jours avant le mariage un hébergement pour 18 personnes, sur une période de pont à l’occasion duquel de nombreux hébergements étaient déjà réservés. Elles font valoir qu’elles n’ont pas réussi à trouver un hébergement ayant les mêmes qualités que celui réservé, sans jacuzzi et avec des conditions d’accueil plus sommaires que celle du domaine d’EN RIGOU. Elles précisent que la SAS EN RIGOU savait qu’elles louaient ce gîte pour un mariage, ce point ayant été évoqué lors de la visite des lieux en août 2022.
La SAS LE RIGOU, représentée par Maître [D] [Z], se réfère à ses conclusions écrites par des observations orales. Si elle demande dans ses conclusions de déclarer irrecevable les demandes de Madame [E] [O] épouse [P] et Madame [N] [P], elle indique oralement qu’elle sollicite un débouté de leur demande. Elle sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS LE RIGOU ne conteste pas avoir été fautive dans l’exécution de ses obligations contractuelles et explique qu’il y a eu un « incident de réservation » l’ayant conduit à louer le gîte à un autre client, car elle n’a pas reçu le devis signé par les demanderesses et n’a reçu que le versement de l’acompte. Elle précise qu’elle a informé Madame [N] [P] dès qu’elle s’est rendue compte du problème et qu’elle lui a proposé son aide pour se reloger, mais que celle-ci l’a refusée et s’est montrée agressive, de sorte que le gérant a déposé une main-courante à la gendarmerie.
Elle ajoute qu’elle a remboursé intégralement les sommes versées, selon des ordres du 25 et 27 avril 2023, et que le retard de paiement est lié à une défaillance de la banque des demanderesses. Elle fait valoir qu’il n’y a pas de préjudice financier, les sommes ayant été remboursées très rapidement et avant que le paiement de l’autre gite ne soit exigé le 16 mai 2023. Elle ajoute que l’autre gîte trouvé était moins cher. S’agissant du préjudice moral, elle explique qu’il n’est pas démontré que Madame [N] [P] ait subi une réelle souffrance morale ou psychologique, faute d’éléments médicaux ou psychologiques, et que le stress et la déception ne suffisent pas à caractériser le préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de contestations portant sur la compétence territoriale par la partie défenderesse, il ne sera pas statué d’office sur la compétence du juge.
I. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Selon l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, la SAS LE RIGOU reconnaît avoir commis une faute, en n’enregistrant pas la réservation de Madame [E] [O] épouse [P] et Madame [N] [P] malgré le versement de l’acompte. Elle a ainsi loué le gîte à d’autres clients sur la même période et a refusé de fournir la prestation d’hébergement quelques jours avant le début prévu du séjour.
Si Madame [E] [O] épouse [P] indique que ces fautes ont entraîné un préjudice financier pour elle, elle ne justifie pas de celui-ci. En effet, les sommes versées à la SAS LE RIGOU pour la réservation ont été remboursées le 28 avril 2023 et le 04 mai 2023 et le paiement de la location de remplacement, qui s’est avérée moins chère que celle initialement prévue, n’a été échu qu’au 16 mai 2023, soit après le remboursement. Elle ne démontre pas avoir dû avancer une somme pour couvrir des frais de relogement, ni avoir été mise en difficulté financière par cette nouvelle location, le compte bancaire fourni étant d’ailleurs quasi-intégralement occulté. Il convient donc de débouter Madame [E] [O] épouse [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier.
S’agissant du préjudice moral de Madame [N] [P], il n’est pas contesté par la SAS LE RIGOU que l’annulation fautive de sa réservation a entraîné du stress et de la déception pour celle-ci. Ce stress a été particulièrement important pour Madame [N] [P], dans la mesure où l’annulation n’a été faite que 5 jours avant son mariage et l’a obligée à trouver en urgence un hébergement alternatif pour 18 personnes sur un week-end prolongé du mois de mai 2023, contexte où peu d’hébergements étaient encore disponibles. S’il n’est pas démontré que l’hébergement alternatif ne proposait pas les mêmes prestations que le gîte initialement réservé, il apparaît que les demanderesses avaient choisi le gîte de la SAS LE RIGOU après l’avoir visité en août 2022 et qu’elles avaient ainsi mis un soin particulier à sélectionner le lieu d’hébergement, plus de 9 mois avant le mariage. La SAS LE RIGOU, qui savait que son gîte était réservé dans le cadre d’un mariage, pouvait aisément prévoir les dommages et le préjudice moral résultant de l’annulation de l’hébergement, quatre jours avant le début du séjour. Ainsi, il convient d’indemniser le préjudice moral de Madame [N] [P] à hauteur de 800 euros.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS LE RIGOU, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La SAS LE RIGOU sera condamnée à payer à Madame [E] [O] épouse [P] et Madame [N] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [O] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour son préjudice financier ;
CONDAMNE la SAS LE RIGOU à payer à Madame [N] [P] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la SAS LE RIGOU à payer à Madame [E] [O] épouse [P] et Madame [N] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE RIGOU aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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