Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 oct. 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00904 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2IC
AFFAIRE : [P] [V] / [C] [J]
MINUTE N° : 25/00426
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 13 Août 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [P] [V].
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 11 novembre 2024, Monsieur [P] [V] a donné en location à Monsieur [C] [J] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1100 €, charges en sus.
Par acte en date du 12 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Par acte en date du 15 mai 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion du défendeur, avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 9515 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges habituellement dus, jusqu’à son départ des lieux,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur précise qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le dernier décompte et que le défendeur a manifestement quitté les lieux, sans restitution des clés. Il maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [J] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 12 décembre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 23 janvier 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 1100 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 9515 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 31 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2915 € ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le demandeur ne caractérise ni la mauvaise foi du défendeur ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 11 novembre 2024 consenti par Monsieur [P] [V] à Monsieur [C] [J], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 23 janvier 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [C] [J] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [C] [J] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 9515 € (NEUF MILLE CINQ CENT QUINZE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 2915 € ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [P] [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 1100 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J]aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 12 décembre 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Résidence principale ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partie
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Philippines ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Associé ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Ensemble immobilier ·
- Resistance abusive ·
- Syndic ·
- Papillon
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Téléphone ·
- Administration ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Langue
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Inexecution ·
- Procès-verbal de constat ·
- Prix ·
- Titre ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Etablissement public ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Comptes bancaires ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Dépassement
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Réintégration ·
- Charges ·
- Certificat
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.