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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 12 déc. 2025, n° 25/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02986 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3ALV
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 3] S2
SNC ARMENAK
C/
[X] [N]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENGHINI-RICHARD (T.301)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Pauline LUGHERINI, placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. ARMENAK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Damien MENGHINI-RICHARD (T.301), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 10 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant facture en date du 27 mai 2024, la société ARMENAK a commandé à Monsieur [X] [N], entrepreneur individuel exerçant des travaux de menuiserie métallique et serrurerie sous l’enseigne « S.O.E.S. SERRURERIE-VITRERIE », le remplacement de la porte d’entrée de son bureau de tabac, pour la somme de 2.039,30 euros TTC.
Des désordres étant apparus sur la porte, la société ARMENAK a demandé à Monsieur [X] [N] d’intervenir à nouveau.
Par SMS, Monsieur [X] [N] a annoncé l’intervention d’un technicien, qui n’a pas eu lieu.
Par assignation en date du 10 décembre 2024, la société ARMENAK a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement au principal de la somme de 5.039,30 euros au titre du préjudice lié aux désordres affectant la porte, outre les frais du constat d’huissier, les dépens et les frais irrépétibles.
A l’audience du 14 octobre 2025, la société ARMENAK est représentée par son avocat.
Monsieur [X] [N], régulièrement assigné par acte remis à domicile, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience, la société ARMENAK s’en rapporte à son assignation du 10 décembre 2024 et demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à la société ARMENAK la somme de 5.039,30 euros au titre du préjudice lié aux désordres affectant la porte,
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à la société ARMENAK la somme de 251,28 euros au titre des frais engagés pour le constat d’huissier,
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] aux dépens,
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à la société ARMENAK la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [N]
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur le manquement contractuel
En l’espèce, suivant facture en date du 27 mai 2024, la société ARMENAK a commandé à Monsieur [X] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « S.O.E.S. SERRURERIE-VITRERIE », le remplacement de la porte d’entrée de son local, pour la somme de 2.039,30 euros TTC.
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, il est constaté s’agissant de la porte d’entrée vitrée : « en liaison avec le sol, je constate une plaque métallique qui se désolidarise du sol. A l’arrière de la plaque, une cavité est visible. Un système métallique est en place dans la cavité. Quand je tente de fermer la porte, cette dernière claque avec fracas contre la paroi en verre. Le frein ne fonctionne pas ».
Il ressort de ces constatations que la prestation réalisée par Monsieur [X] [N] a été défectueuse, le frein de la porte installée ne fonctionnant pas.
L’inexécution contractuelle de Monsieur [X] [N] est ainsi caractérisée.
Sur le remboursement du prix
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, les désordres affectant la porte est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat et la restitution du prix payé par la société ARMENAK.
Monsieur [X] [N] sera par conséquent condamné à payer à la société ARMENAK la somme de 2.039,30 euros au titre de la restitution du prix payé.
Sur les préjudices
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, selon procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, il est constaté : « quand je tente de fermer la porte, cette dernière claque avec fracas contre la paroi en verre (…). A l’intérieur du magasin, la température ressentie est identique à la température extérieure ». Sont jointes au procès-verbal de constat une photographie du chauffage mural fixé à 28 degrés et une photographie d’un chauffage d’appoint.
Il résulte de ces éléments que l’absence de frein de la porte a conduit la société ARMENAK à la laisser ouverte, à défaut de quoi la porte aurait claqué avec fracas à chaque passage de client, et que cette porte laissée ouverte a rendu impossible le maintien d’une température ambiante raisonnable, refroidissement susceptible d’impacter tant les clients que le personnel du bureau de tabac.
Ainsi, le manquement contractuel de Monsieur [X] [N] est à l’origine d’un préjudice pour la société ARMENAK qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 euros.
Monsieur [X] [N] sera par conséquent condamné à payer à la société ARMENAK la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi.
S’agissant des frais de constat de commissaire de justice, ces derniers seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [N], condamné aux dépens, devra verser à la société ARMENAK une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la société ARMENAK la somme de 2.039,30 euros (deux mille trente neuf euros et trente centimes) au titre de la restitution du prix ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la société ARMENAK la somme de 1.000 euros (mille euros) en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la société ARMENAK la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ARMENAK du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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