Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 6 déc. 2024, n° 22/07091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/07091 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/07091 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLEZ
Copie executoire à :
— Me Valérie GLETTY
— Me Marie-claire VIOLIN
[K] [S] [F]
(LRAR – IFPA)
[E] [W] épouse [F]
(LRAR – IFPA)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française
domiciliée : chez [14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [Z] [U]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
INTEGRE dans les débats les notes en délibéré déposées par Monsieur [K] [F] le 26 septembre 2024 et par Madame [E] [W] le 30 septembre 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE que les propositions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [S] [F], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (67),
et de
Madame [E] [W], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1990, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [F] et de Madame [E] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 07 septembre 2022 ;
DIT que Madame [E] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Monsieur [K] [F] et Madame [E] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [J] [F], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13] (68) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [E] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [F] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Madame [E] [W] en vacances avec l’enfant :
— le samedi des semaines impaires de 10 heures à 19 heures,
— le dimanche des semaines paires de 10 heures à 19 heures ;
à charge pour Monsieur [K] [F] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [K] [F] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [E] [W] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DECLARE sans objet les demandes de Monsieur [K] [F] quant à son droit d’accueil pendant les Jeux Olympiques 2024 ;
FIXE à HUIT CENTS EUROS (800 euros), la contribution que doit verser Monsieur [K] [S] [F], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (67), toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [E] [W], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (67), pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [J] [F], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13] (68) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que Madame [E] [W] doit assumer l’ensemble des frais de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 06 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Montant
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Construction ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf
- Véhicule ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Service ·
- Référé ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Région parisienne ·
- Adresses ·
- Discours ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Inexecution ·
- Procès-verbal de constat ·
- Prix ·
- Titre ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Partage ·
- Indivision ·
- Jugement de divorce ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Philippines ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Associé ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Ensemble immobilier ·
- Resistance abusive ·
- Syndic ·
- Papillon
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Téléphone ·
- Administration ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.