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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 oct. 2025, n° 25/05358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle SIMONNEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05358 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77NM
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]-PLAISANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T], domicilié : chez [I] [P], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05358 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77NM
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4]-Plaisance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [M] [T], portant sur 6084 € €, au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025, la capitalisation des intérêts et 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article R 312-35 du même code précise : " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. "
Le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] a fait l’objet d’un contrat le 21 mars 2019, avec M. [T].
La banque verse aux débats les relevés de compte depuis le 2 janvier 2023, créditeur, jusqu’à la remise de 6 chèques sur son compte bancaire, ayant permis le retrait par M. [T] de 6084 €, qui avait demandé le relevé de plafond de sa carte bleue, avant que 4 de ces chèques soient rejetés pour vol, le 26 juillet 2023, et que les 2 autres chèques soient également rejetés, pour signature non conforme, le 27 juillet 2023.
Il reste ainsi un solde débiteur de 6084 € que M. [T] doit à la banque, somme qu’il est condamné à payer à la banque avec intérêts au taux légal, à compter du 22 mai 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] à payer 6084 € à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4]-Plaisance, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal, à compter du 22 mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [T] à payer 3000 € à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4]-Plaisance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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