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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 oct. 2025, n° 25/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02425 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXE – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [L]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU
DEFENDEUR :
M. [F] [L]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme. [V], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : jai formulé un recours par l’aide de l’association ASSFAM. J’ai vu l’association hier matin vers 11h. J’ai eu une interprète au téléphone qui m’a dit qu’un recours avait été formulé.
La Présidente suspend l’audience à 11h01 afin que Me. [O] puisse s’entretenir téléphoniquement avec l’ASSFAM.
L’audience reprend à 11h05.
L’avocate : il s’agit d’un recours devant le Tribunal administratif.
L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, procédure irrégulière car incomplète pour défaut de pièces justificatives accompagnant la procédure. Je ne savais pas que Monsieur était passé en CPV-CJ le 29/10 : il aurait été important que l’on ait cette procédure judiciaire au dossier. Pas de déferrement, pas de procès-verbal, pas de procédure JLD… On a juste une fin de garde à vue le 29/10 à 13h25. L’OQTF et ses droits en rétention ne lui ont été notifiés qu’à 17h50. Il est arrivé au CRA à 18h55. Les délais dans ce dossier sont trop importants.
— Concernant l’interprétariat pendant la garde-à-vue et sa prolongation : il manque les signatures des interprètes. On ne sait pas si cela a été fait par téléphone ou en présenciel.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Monsieur a été déferré : vous avez le procès-verbal qui en atteste et, de plus, vous étiez le JLD ayant statué dans le cadre de la CPV-CJ. Ce déferrement justifie le délai en la matière. Réalité du déferrement prouvée par une pièce faisant foi jusqu’ preuve du contraire. Je peux produire davantage d’éléments pour le démontrer. Jurisprudence fournie des [Localité 1] d’appel de [Localité 2] et [Localité 7] à ce propos.
— Concernant l’interprétariat : procès-verbal de notification de prolongation de garde à vue dans lequel il est indiqué que l’intéressé est assisté d’un interprète en langue arabe. Pas de grief démontré.
L’avocat répond à l’administration :
— L’absence de signature cause nécesairement grief à l’intéressé.
L’administration :
— Pas de signature possible puisque l’interprète est intervenu par téléphone.
— Sur le fond : pas de garanties de représentation et présente un risque de fuite caractérisé car ne justifie pas d’une entrée régulière ni de démarches pour obtenir un titre de séjour, pas de passeport, menace grave à l’ordre public en raison du nombre de faits et de leurs natures pour lesquels il est connu, dont une agression sexuelle. Les démarches sont en cours pour son éloignement.
La Présidente précise que, dans le cadre de la CPV-CJ, les faits sont contestés et que le Parquet n’a pas décidé de le placer en détention provisoire.
L’avocat : Monsieur st présumé innocent, n’a pas été condamné. Personne n’a eu connaissance de la procédure relative à ce déferrement.
L’intéressé entendu en dernier déclare : aidez-moi pour que je sorte aujourd’hui. Je voudrais aller à mon domicile à Marbrerie mais je ne me rappelle plus de l’adresse, j’en justifierai à mon avocat.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02425 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/10/2025 reçue et enregistrée le 30/10/2025 à 11H59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [L]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 6] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 octobre 2025 à 17h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [F] né le 10 octobre 1984 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le même jour.
Par requête en date du 30 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h59, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [L] [F] soulève plusieurs moyens in limine litis tendant à faire constater l’irrégularité de la procédure à savoir :
— défaut de pièces justificatives sur les conditions de son placement en retenue si bien que la procédure apparaît comme incomplète ;
— le délai excessif entre la fin de la garde à vue le 29 octobre à 13h25 et la notification des actes admistratif à 17h50 et son arrivée au CRA à 18h55 ;
— le défaut de signature d’interprète pour les certains actes de la garde à vue ;
En réplique, il est soutenu que :
— le procès-verbal de fin de garde à vue évoque le déferrement et est suffisant pour contrôler l’effectivité du déferrement et sa réalité compte tenu de la procédure de garde à vue ;
— sur l’interprétariat, l’absence de signature se justifie par l’ intervention par téléphone de l’interprète
Sur le fond, le représentant de la préfecture indique que les dilligences ont été effectuées, que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation et qu’un risque de fuite est caractérisé outre une menace à l’ordre public. Par ailleurs, les démarches nécessaires sont en cours pour son éloignement.
Monsieur [L] [F] souhaite sortir aujourd’hui et il souhaite s’établir à son domicile à Marbrerie indiquant qu’il justifiera de son adresse à son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens soulevés
Le conseil de [L] [F] soutient que la procédure est incomplète en ce que les actes du défèrement ne sont pas versés en procédure.
Pour autant, il résulte des différentes liasses de procédure communiquées que [L] [F] a été placé en garde à vue le 27 octobre 2025 à 20h35 et que la mesure s’est achevée le 29 octobre 2025 à 13h30 en vue de son déferrement. Or il résulte de la pièce 1/13 ADM que le 29 octobre 2025 à 17h30, les effectifs en charge de la surveillance des geôles du tribunal ont contacté le commissariat de Lille informant de la notification d’une CPVCJ à l’intéressé. Consécutivement à cette information, décision était prise, au vu de l’arrêté préfectoral portant OQTF pris le même jour, de le placer en rétention à compter de 17h40. Le parquet de [Localité 5] était informé, par un courriel versé en procédure, du changement de cadre procédural à 18h01.
Il en résulte une continuité des différents cadres procéduraux auxquels [L] [F] a été soumis ( garde à vue, défèrement puis placement en rétention) parfaitement caractérisée au vu des pièces figurant en procédure. En effet, les pièces relatives au déferrement ne constitue pas une pièce essentielle de la procédure.
Dès lors, celle-ci apparaît comme complète et régulière si bien que les deux premiers moyens soulevés seront rejetés.
S’agissant de l’absence de signature par l’interprète, [L] [F] a bénéficié au stade de la notification du placement en garde à vue (40/105 JUD) et de la prolongation de la garde à vue d’un interprétariat par téléphone assuré par [S] [I], interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel. Le défaut de signature est inhérent aux modalités de son intervention par téléphone et ne saurait causer un grief à l’étranger qui a valablement émargé ces différentes actes.
Ce moyen sera donc également écarté et la procédure déclarée régulière.
2) Sur la requête aux fins de prolongation
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer auprès des autorités marocaines.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 31 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02425 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [F] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 31.10.25 Par visio le 31.10.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 31.10.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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