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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 25/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/01445 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIDG
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice la SAS LAMY, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 487 530 099, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique sur délégation de la Présidente du tribunal, selon la procédure accélérée au fond,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX, délibéré prorogé au DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M] est propriétaire des lots n°353 et 280 (appartement et cave) au sein de la résidence [Adresse 7], sise [Adresse 9] à [Localité 5], représentée par son syndic en exercice la SAS LAMY.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [Adresse 7] a mis en demeure Monsieur [M] de régler les sommes dues au titre des charges de copropriété demeurées impayées.
En l’absence de règlement, et par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, le [Adresse 10] [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY, a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 10, 10-1 nouveau, et 30 de la Loi du 10 Juillet 1965, et l’article 45-1 nouveau du Décret du 17 mars 1967 modifié par le Décret du 27 Mai 2004, 10-1 nouveau de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1231-1 du Code Civil, 696, 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 839 du code de procédure civile et de l’article 19-2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée par Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019-art.17,
— Condamner Monsieur [R] [M] à payer au [Adresse 12] [Adresse 7] les sommes de :
* 922,20 € au titre des charges impayées à date de la présente assignation, outre charges votées non encore appelées ;
* 783,45 € au titre des frais de recouvrement exposés par le demandeur à la présente assignation ;
— Condamner Monsieur [R] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le [Adresse 11] [Localité 6], représenté par son avocat, a indiqué que Monsieur [M] avait réglé les sommes dues au titre des impayés, mais a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [M] a comparu en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, délibéré prorogé au 17 décembre 2025 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a indiqué que les sommes réclamées au titre des arriérés de charge avaient été réglées, de sorte que la demande de condamnation à ce titre n’était pas maintenue.
Il a en revanche maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [M] ne s’est acquitté des arriérés qu’à réception de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires apparaît dès lors fondé en sa demande relative aux frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour les besoins de la présente procédure.
Il convient donc de condamner Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] qui succombe au principal sera en outre condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Elodie DARRIBERE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dax, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit que Monsieur [R] [M] a réglé l’intégralité des sommes réclamées au titre des arriérés de charges.
Condamne Monsieur [R] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [R] [M] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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