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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 18 mars 2026, n° 25/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01822 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4NC
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE /, [M], [B]
MINUTE N° : 26/00131
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur, [M], [B]
né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à la SELARL LEXWAY AVOCATS et au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 octobre 2025, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant elle-même aux droits de la S.A. BANQUE LAYDERNIER, a fait assigner Monsieur, [M], [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation, après déchéance du droit aux intérêts, au paiement de la somme de 10 480,15 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 outre celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— à titre principal, qu’elle a consenti un prêt de 14 000 € au défendeur, dont elle a perdu la preuve écrite, mais que l’absence de comparution du défendeur à l’audience ou le cas échéant sa reconnaissance du prêt, vaut commencement de preuve par écrit, lequel est corroboré par les éléments qu’elle produit,
— à titre subsidiaire, qu’elle a mis à disposition de Monsieur, [B] un capital de 14 000 € de manière indûe, si bien que sa demande est fondée sur l’enrichissement sans cause.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion ;
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds ;
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité ;
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assigné à étude, Monsieur, [B] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1353, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
Attendu en premier lieu que compte tenu du montant du prêt invoqué, la preuve de celui-ci doit se faire par écrit, auquel il peut être suppléé par un commencement de preuve par écrit, corroboré par d’autres éléments ;
Que selon l’article 1362 du code civil : “constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution” ;
Qu’en l’espèce, aucun contrat de prêt écrit, signé par le défendeur, n’est produit et ce dernier, faute de comparaître, n’a pas reconnu l’existence du contrat de prêt ;
Que par ailleurs, la défaillance de Monsieur, [B] ne doit pas être considérée comme un commencement de preuve par écrit, dès lors que les dispositions susvisées, qui ne prévoient au demeurant qu’une faculté pour le juge de considérer l’absence de comparution personnelle comme un commencement de preuve, ne s’appliquent en tout état de cause pas au simple défaut de comparution, mais au défaut de comparution personnelle, laquelle suppose qu’une telle comparution ait été ordonnée par le juge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la comparution personnelle de Monsieur, [B], ce qui reviendrait à pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
Que par ailleurs, aucun autre commencement de preuve ne peut résulter des divers éléments comptables qui émanent de la demanderesse elle-même ou des documents personnels du défendeur qui n’émanent pas de ce dernier directement et qui ne permettent en tout état de cause pas de commencer à prouver l’existence d’un contrat de prêt ;
Qu’en conséquence, faute de preuve du contrat de prêt, la demande en paiement fondée sur l’exécution d’un tel contrat doit être rejetée ;
Que de même, les documents d’identité et contrat de travail du défendeur, produits par la demanderesse, ne constituent pas non plus des commencements de preuve émanant de Monsieur, [B] lui-même et, au demeurant, traduisent tout au plus l’existence d’une relation précontractuelle sans impliquer nécessairement la conclusion effective d’un contrat ;
Qu’en tout état de cause, aucun autre élément ne vient corroborer un quelconque commencement de preuve par écrit, établissant la réalité du contrat de prêt invoqué par la demanderesse ;
Attendu en second lieu que l’enrichissement sans cause suppose que celui qui s’en prévaut rapporte la preuve de la transmission d’un actif de son patrimoine vers celui de l’enrichi, sans que cette transmission ne soit fondée par l’existence d’une obligation ou d’une intention libérale ;
Qu’en l’espèce, l’historique de financements et prélèvements émanant de la demanderesse elle-même ne saurait constituer la preuve requise, laquelle, bien que pouvant se faire par tous moyens s’agissant d’un fait juridique, ne peut pas se faire à soi-même ;
Que par ailleurs, les documents d’identité et contrat de travail ne sont pas de nature à prouver la réalité d’un transfert de fonds au profit de Monsieur, [B], ces éléments traduisant tout au plus l’existence d’une relation précontractuelle entre les parties ;
Qu’en tout état de cause, la demanderesse se prévalant à titre principal de l’existence d’un contrat, elle n’est pas fondée à prétendre, du seul fait qu’elle échoue dans la preuve de ce contrat, qu’elle aurait accordé sans cause un financement au défendeur ;
Qu’en conséquence, la S.A. FRANFINANCE doit également être déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause ;
Attendu que la S.A. FRANFINANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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