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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 26 janv. 2026, n° 24/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/02912 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAXK
N° MINUTE : 26/00006
JUGEMENT
DU 26 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [F] [U] [Q], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Entreprise SM NEGOCE représentée par M. [L] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à Me Emeline K/BIDI
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 05 février 2024, M. [Q] [F] [U] a acquis auprès de la société SM NEGOCE un véhicule d’occasion de marque « CITROËN » modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 2 050 euros.
Le 27 février 2024, la société SM NEGOCE a accepté la demande d’annulation de la vente de M. [Q] [F] [U], et s’est engagée à en restituer le prix d’un montant de 2 050 euros au plus tard le 27 avril 2024.
Suivant constat d’accord intervenu le 10 juillet 2024 devant le Conciliateur de justice, la société SM NEGOCE a reconnu devoir à M. [Q] [F] [U] la somme de 2 050 euros qu’elle s’est engagée à rembourser par quatre paiements par virement bancaire, le premier devant intervenir le 30 juillet 2024 et les trois autres à la fin des mois suivants.
Se plaignant d’importants dysfonctionnements affectant le véhicule, par requête enregistrée au greffe le 12 août 2024, M. [Q] [F] [U] a attrait M. [L] [I] et la Société SM NEGOCE, prise en la personne son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 050 euros en principal, outre celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 lors de laquelle elles étaient présentes ou représentées, et la réouverture des débats a été ordonnée le 15 septembre 2025 afin d’inviter M. [Q] [F] [U] à justifier de la notification à la Société SM NEGOCE de ses écritures en date du 17 juin 2025, par commissaire de justice le cas échéant.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
Se référant à ses conclusions en date du 17 juin 2025, signifiées le 05 novembre 2025, M. [Q] [F] [U], représenté, a demandé au tribunal de :
LE DECLARER recevable et bien-fondé en ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER l’entreprise SM NEGOCE à rembourser à Monsieur [Q] le prix de vente du véhicule Citroën C3, soit la somme de 2 050 euros ;
CONDAMNER l’entreprise SM NEGOCE à verser à Monsieur [Q] la somme de 2 950 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER l’entreprise SM NEGOCE aux entiers dépens de l’instance et à payer à Monsieur [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Q] [F] [U] se fonde sur les dispositions relatives à la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil, ainsi que sur les articles 1103, 1178 et 1240 du Code civil.
Il expose que, quelques jours après son acquisition, il a constaté des pertes de puissance à l’accélération, l’allumage de certains voyants moteurs ainsi que des défaillances majeures affectant le véhicule litigieux. Il poursuit en indiquant qu’il s’en est immédiatement ouvert à la société SM NEGOCE qui n’a émis aucune contestation.
Il soutient que les désordres constatés sont constitutifs de vices cachés, c’est-à-dire qu’ils sont antérieurs à la vente, inconnus de sa part au moment de la vente et qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
Subsidiairement, il sollicite l’annulation de la vente et la restitution du prix au motif que les parties ont convenu de mettre fin au contrat, entrainant de plein droit la restitution du prix de vente, et soutient que la société SM NEGOCE n’a pas respecté ses engagements.
Il fait valoir en outre un préjudice financier estimé à 2 950 euros, en expliquant qu’il a dû d’une part, souscrire une assurance automobile obligatoire dont il a continué à payer les mensualités « dans le vide » et d’autre part, contracté un emprunt d’un montant de 6 000 euros pour l’achat d’un nouveau véhicule.
En défense, M. [L] [I], comparant en personne à l’audience du 27 janvier 2025, a expliqué que la société SM NEGOCE, venderesse, est une entreprise individuelle.
La société SM NEGOCE n’a formulé aucune autre observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur la garantie des vices cachés :
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur, demandeur à la résolution de la vente en raison de l’existence de vices cachés affectant la chose objet du contrat, de rapporter la preuve de l’existence de ces vices lors de la cession, de leur caractère caché et du fait qu’ils rendent la chose impropre à sa destination.
En l’espèce, M. [Q] [F] ne produit aucun élément (rapport d’expertise, diagnostic d’un professionnel par exemple) venant étayer l’existence d’un vice caché, lequel serait d’une telle gravité qu’elle rendrait le véhicule impropre à son usage.
Dans ces conditions, M. [Q] [F] [U] sera débouté de sa demande de résolution de la vente formulée à l’encontre de la société SM NEGOCE, prise en la personne de son représentant légal, au titre de la garantie des vices cachés à laquelle est tenue cette dernière, en sa qualité de vendeur, à l’égard de l’acheteur.
Sur la demande en paiement :
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Q] [F] [U] produit :
Un courrier de la société SM NEGOCE du 27 février 2024 acceptant l’annulation de la vente intervenue le 05 février 2024 et s’engageant à rembourser le prix de 2 050 euros au plus tard le 27 avril 2024 ainsi qu’un deuxième courrier de la partie défenderesse attestant avoir repris le véhicule immatricule [Immatriculation 1] ;
Le constat d’accord signé par les parties le 10 juillet 2024 ;
Les reçus attestant du paiement de la somme totale de 2 050 euros par M. [Q] [F] [U] (soit 500 euros + 1 550 euros).
Il ressort de ces pièces que la société SM NEGOCE s’est engagée à restituer la somme de 2 050 euros, en remboursement du prix du vente du véhicule litigieux. Cette dernière ne démontre pas s’être acquittée de ce paiement.
La société SM NEGOCE, prise en la personne de son représentant légal, sera par conséquent condamnée à payer cette somme de 2 050 euros à M. [Q] [F] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date du constat d’accord.
Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant des cotisations d’assurance, si M. [Q] [F] [U] produit un échéancier des prélèvements mensuels pour le véhicule litigieux, il ne justifie pas pour autant de s’en être acquitté ni sur quelle période, de sorte que celui-ci sera débouté de sa demande d’indemnisation formulée à ce titre.
S’agissant de l’emprunt souscrit auprès de l’organisme « Crédit moderne », il sera relevé que cet emprunt a été contracté par M. [Q] [F] [U] et Mme [Q] [W] [J] et qu’il n’est nullement fait mention d’un crédit affecté à l’acquisition d’un nouveau véhicule automobile. En conséquence, M. [Q] [F] [U] sera également débouté de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce la société SM NEGOCE, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge M. [Q] [F] [U] les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Il lui sera donc alloué la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. [Q] [F] [U] de sa demande en résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque « CITROËN » modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 05 février 2024, formulée au titre de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE la société SM NEGOCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Q] [F] [U] la somme de 2 050 euros en restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ;
DEBOUTE M. [Q] [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance et de l’emprunt contracté auprès de l’organisme « Crédit moderne » ;
CONDAMNE la société SM NEGOCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Q] [F] [U] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SM NEGOCE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
26 janvier 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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