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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 24/02005 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCKK
AFFAIRE : Société SAIEM GRENOBLE HABITAT C/ Association ATIMA, [P] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SAIEM GRENOBLE HABITAT, dont le siège social est sis 44 avenue Marcellin Berthelot – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [W] [P] [C]
née le 04 Avril 1976 à LIMA (PÉROU), demeurant 115 Grande Rue – Le Mont Rachais – 38700 LA TRONCHE
Association ATIMA en qualité de curateur de Madame [W] [P] [C], dont le siège social est sis 25 Rue Colonel Tanant – 38000 GRENOBLE CEDEX 01
représentées par Maître Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE
AJ partielle n°381852024009433 du 21/01/2025
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2013, la SAIEM LA TRONCHE a donné à bail à Madame [W] [P] [C] un logement à usage d’habitation situé 115 Grande Rue – App 40 / allée A – 38700 La Tronche.
Par deux actes d’huissier distincts en date du 26 septembre 2024 et du 10 mars 2025, la SAIEM LA TRONCHE devenue la SAIEM GRENOBLE HABITAT a assigné Madame [W] [P] [C] et l’Association ATIMA en sa qualité de curateur, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [W] [P] [C] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner la locataire à lui payer :La somme de 6.754,72 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 11 février 2025, avec intérêts au taux légal,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [W] [P] [C] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, le juge des contentieux de la protection ordonne la jonction des instances sous le n° RG 24/02005.
A l’audience du 6 mai 2025, la SAIEM GRENOBLE HABITAT, représentée par son conseil, indique se désister de l’instance, mais maintient sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [W] [P] [C] représentée par son conseil indique s’opposer à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique avoir été privée de son titre de séjour pendant plusieurs mois voyant ainsi ses allocations suspendues.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [P] [C] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 21 mai 2024.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS le désistement de la SAIEM GRENOBLE HABITAT de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
DEBOUTONS la SAIEM GRENOBLE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Madame [W] [P] [C] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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