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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 2 sept. 2025, n° 21/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/02528 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QEBN / JAF Cab 1
AFFAIRE : [K] / [Y]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C], [W], [T] [K]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 260
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [V], [J] [Y]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [D], [V], [J] [Y], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (02)
et de
Mme [C], [W], [E] [K], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (34)
Mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 13] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 30 août 2020,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [F], [B] et [A] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence de [F] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord parental :
o Pendant la période scolaire de cours auprès du [8] [Localité 14] : au domicile de la mère,
o Pendant la période de formation professionnelle en entreprise : au domicile du père,
o Pendant les vacances scolaires qui relèvent du régime des salariés soit 5 semaines de congés payés : à la convenance de [F] avec comme seul impératif suivant les congés de l’entreprise de pouvoir passer une semaine de vacances pendant l’été chez chacun de ses parents,
DIT n’y avoir lieu à versement par un parent à l’autre d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F],
DIT que chacun des parents assumera les frais courants de [F] sur sa période d’accueil,
DIT que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle de [F] seront partagés pour moitié entre les parents, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, achat d’ordinateur, permis de conduire, frais liés aux études…) de [F] d’un montant supérieur à 100 euros seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense et qu’ à défaut, le parent qui aura engagé seul la dépense en supportera seul la charge, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
DIT que Monsieur [D] [Y] prendra en charge les frais de billets de train de [F] lors de ses déplacement scolaires et professionnels entre les domiciles des deux parents,
FIXE la résidence habituelle de [B] et [A] au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père accueillera les enfants [B] et [A] selon les modalités suivantes :
° Les années impaires : la totalité des vacances de [Localité 15] et d’hiver, la première moitié des petites vacances de printemps et de Noël ainsi que la première moitié des vacances d’été,
° Les années paires : la totalité des vacances de [Localité 15] et de printemps, la deuxième moitié des petites vacances d’hiver et de Noël ainsi que la deuxième moitié des vacances d’été,
DIT que le père assumera les frais de transport des enfants pour exercer son droit d’accueil,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
DIT n’y avoir lieu à versement par M. [D] [Y] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [A],
DIT que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle de [B] et [A] seront partagés pour moitié entre les parents, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, achat d’ordinateur, permis de conduire, frais liés aux études…) de [B] et [A] d’un montant supérieur à 100 euros seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense et qu’ à défaut, le parent qui aura engagé seul la dépense en supportera seul la charge, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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