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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 14 nov. 2024, n° 23/08272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08272 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI75
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08272 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI75
N° minute : 24/
du 14 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[N]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me FOUCARD
Me GHETTAS
le
CCC communiquée au Juge des enfants le
CCC communiquée au point rencontre le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2023/6910 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Dounia GHETTAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08272 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI75
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame ZAIDI et Monsieur BOUHNI se sont mariés le 18 avril 2004 à HADJOUT en ALGÉRIE.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— BOUHNI Nassim né le 19 Juin 2005
— BOUHNI Yassamin née le 02 Septembre 2009
— BOUHNI Siham née le 29 Janvier 2017
— BOUHNI Basma née le 13 Janvier 2023.
Vu l’assignation délivrée par Madame Naima ZAIDI le 3 octobre 2023,
Vu l’audience d’orientation.
Vu les demandes de Madame Naima ZAIDI,
Vu les dernières conclusions de Monsieur Fayçal BOUHNI,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 septembre 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire contradictoire et en premier ressort :
Vu l’audience d’orientation du 12 juin 2024,
Dit que la loi française est applicable au vu du dernier domicile de la famille.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
et de :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 7] en ALGÉRIE, le 18 avril 2004.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au jour de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
SUR LES ENFANTS et sous réserve des décisions du juge des enfants :
Dit que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, soit au :
— ESPACE RENCONTRE -
[Adresse 8],
[Adresse 8])
[Localité 5]
avec possibilité de sortir les 1er et 3e samedi du mois ;
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08272 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI75
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX01])
Dit que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit amener ou faire amener les enfants en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
Constate que la mère ne demande aucune pension alimentaire pour les enfants.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Ordonne la transmission de la présente décision, au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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