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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
NG/MB
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5EG
[7]
C/
[T] [K]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K]
domicilié : chez [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 10 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 21 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 28 janvier 2020, Monsieur [T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à contrainte de l'[6] d’un montant de 8 624 euros, signifiée par huissier de justice le 21 janvier 2020.
Après plusieurs radiations de l’affaire par jugements des 9 février 2021 et 8 octobre 2024, et réinscriptions au rôle, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025.
À cette audience, l'[6], représentée par son conseil, soutenant ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet du litige, demande au tribunal de :
— dire et juger que l’opposition formée par Monsieur [T] [K] à l’encontre de la contrainte est recevable mais non fondée ;
— débouter Monsieur [T] [K] de ses demandes ;
— valider la contrainte pour un montant de 8 624 euros, dont 8 156 euros en principal, et 468 euros en majoration de retard ;
— condamner Monsieur [T] [K] à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,18 euros, outre les dépens de l’instance.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, Monsieur [T] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— prononcer la décharge des majorations de retard au titre des 1er et 2eme trimestres 2019 ;
— enjoindre à l’URSSAF d’établir le montant des contributions CSG-CRDS dues au titre de l’année 2018 sur la base de ses revenus et cotisations personnelles obligatoires ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L.131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale, applicable à la cause, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles (…) sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu ».
L’article R. 131-1 du même code dispose que « pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d’activité auprès des organismes ».
Selon l’article R.131-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1, les cotisations prévues à l’article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement sur une base forfaitaire.
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] [K] a été affilié à l’URSSAF pour la période des 3e et 4e trimestres de l’année 2018 et des deux premiers trimestres de l’année 2019. L’URSSAF indique que les cotisations définitives ont été calculées sur la base d’une taxation d’office, conformément aux dispositions des articles précités. Elle ajoute que, suite à la réception de la déclaration de revenus de Monsieur [T] [K], elle a procédé à une régularisation du montant dû au titre des cotisations sociales de 2018, de sorte qu’il demeure un montant de 8 156 euros de cotisations dues au titre des 3eme et 4eme trimestres 2018, comme indiqué dans la contrainte attaquée.
Ainsi, l’URSSAF a fait une stricte application de la loi en procédant à une taxation d’office provisionnelle, puis une régularisation sur la base de la déclaration de revenus transmise par Monsieur [T] [K].
Par ailleurs, si Monsieur [K] indique avoir utilement versé les cotisations et contributions pour les deux premiers trimestres de l’année 2019, il ne conteste pas les avoir réglés en retard, et sollicite, à cet égard, une décharge « compte tenu du paiement de la totalité des cotisations et contributions » au titre de l’année 2019. Toutefois, il demeure que les majorations de retard restent dues, et que Monsieur [K] ne présente aucun moyen ni élément de fait au soutien de sa demande visant à être déchargé de ces majorations.
En conséquence, le recours de Monsieur [T] [K] doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [T] [K],
VALIDE la contrainte et CONDAMNE Monsieur [T] [K] à la somme restant due, soit 8 624 euros, dont 8 156 euros en cotisations, et 468 euros en majoration de retard,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] au paiement des frais de signification pour un montant de 73,18 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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