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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 34]
[Adresse 15]
[Localité 2]
N° RG 25/00038 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BELO
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à SGC [Localité 35]
1 copie conforme à :
— Mme [U] [N]
— Me [Localité 17]-SERVANTIE
— Sté [22]
— SFR FIXE ET ADSL
— Cabinet vétérinaire
— [28]
— [27]
— [33]
— [25]
— COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE [Localité 21]
1 COPIE DOSSIER
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
[19] [Localité 35]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [N]
née le 08 Mars 1975 à
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° C-87085-2025-010226 décision du BAJ de [Localité 24] en date du 24/10/2025
Société [22]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [31] ET ADSL CHEZ [23]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CABINET VETERINAIRE
[Adresse 30]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [28]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [28]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [33]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[25]
GIE [29]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 06 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le [32] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 21] par courrier en date du 20 mai 2025 ; qu’il a été régulièrement convoqué par le greffe le 4 juin 2025 pour l’audience du 6 novembre 2025 ;
Qu’il n’a pas comparu à l’audience, n’a présenté aucun motif légitime expliquant sont absence et n’a adressé au greffe aucune observation relative à sa contestation ;
Que Madame [U] [N], a comparu, représentée par son conseil ; Qu’elle ne demande pas de jugement sur le fond ;
Attendu que les autres créanciers, [22], [31] ET ADSL, [18], [27], [27], [33] et [26], défenderesses, n’ont pas comparu ; Qu’elles n’ont adressé aucune observation au greffe ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer l’acte de saisine caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DÉCLARE l’acte de saisine en date du 20 mai 2025 caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être raportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de demande tendant au relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 21] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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