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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00376 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XO3
Jugement du 23 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00376 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XO3
N° de MINUTE : 26/00187
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son gérant, Monsieur [G] [L]
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00376 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XO3
Jugement du 23 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 12 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne a mis en demeure la société [1] de lui rembourser la somme de 9675,14 euros à titre de prestations réglées, indu n°211596768713.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la créance.
A défaut de réponse, par requête reçue le 17 février 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester de l’indu.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 et renvoyée à deux reprises. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [1], représentée par son gérant, demande oralement au tribunal de constater l’annulation de la créance et de condamner la caisse à lui payer 2500 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la CPAM a annulé la créance. Elle ajoute qu’elle n’a jamais obtenu d’explication de la part de la caisse sur le motif de la créance et la raison pour laquelle la créance n’avait pas été annulée avant. Il expose avoir engagé beaucoup de temps pour gérer ce dossier.
Par courrier électronique en date du 9 janvier 2026, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et confirme que la créance a été annulée et l’abandon de la procédure de recouvrement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, “le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. […]”
Aux termes de l’article 472 du même code, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, par courrier électronique en date du 9 janvier 2026, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur l’indu
En l’espèce, par courrier du 12 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne a mis en demeure la société [1] de lui rembourser la somme de 9675,14 euros à titre de prestations réglées, indu n°211596768713.
Par courrier électronique en date du 9 janvier 2026, la CPAM de Seine-et-Marne confirme que la créance a été annulée et l’abandon de la procédure de recouvrement. Elle verse aux débats un état de créance de la société [1] indiquant l’annulation de la créance de 9675,14 euros le 29 décembre 2025.
La société [1] confirme que la caisse lui a notifié l’annulation de la créance et demande au tribunal de le constater.
Au regard de éléments versés aux débats, il convient de constater que l’indu n°211596768713 d’un montant de 9675,14 euros a été annulé par la caisse le 29 décembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la société [1] sollicite 2500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la caisse ne l’a informée ni des raisons de l’indu ni de motif de l’annulation.
Toutefois au regard de ce qui précède, la société [1] ne rapporte pas la preuve ni d’une faute de la CPAM ni du préjudice qu’il allègue.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
En l’espèce, la CPAM, partie succombante, sera condamnée à verser à la société [1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a annulé l’indu n°211596768713 d’un montant de 9675,14 euros notifié à la société [1] par courrier de mise en demeure du 12 août 2024 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société [1] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à la société [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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