Tribunal Judiciaire de Roanne, Ch1 contentieux general, 29 juillet 2025, n° 24/00473
TJ Roanne 29 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de l'exécution des travaux

    Le tribunal a jugé que la SARL La piscine'rit avait prouvé l'exécution de ses obligations contractuelles et que les griefs de Madame [X] [E] n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour les dommages-intérêts

    Le tribunal a constaté que la SARL La piscine'rit n'avait pas exposé de moyens suffisants pour justifier sa demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas équitable que la SARL La piscine'rit supporte la totalité des frais, et a donc accordé une somme au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de nullité

    Le tribunal a jugé que la demande de nullité était irrecevable car elle devait être portée devant le juge de la mise en état.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations par la SARL

    Le tribunal a constaté que les manquements allégués n'étaient pas prouvés et n'étaient pas de nature à justifier le débouté de la SARL La piscine'rit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 24/00473
Numéro(s) : 24/00473
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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