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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00473 -
N° Portalis DBYP-W-B7I-CLIK
JUGEMENT
N° 25/00066
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le :
ME MENICHELLI (ccc+1 grosse)
(ccc)
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LA PISCINE’RIT la SARL LA PISCINE’RIT, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 753 782 465, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien DUMAS-MONTADRE, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 2 avril 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 10 JUIN 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire de sa maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] (Loire), Madame [X] [E] a confié à la SARL La piscine’rit la construction d’une piscine selon devis n°639 du 25 août 2020 pour un montant de 24 030 euros TTC et un chèque d’acompte de 8319,50 euros lui a été remis, qu’elle indique ne pas avoir encaissé.
La SARL La piscine’rit a émis une facture n°639 le 5 mars 2022, pour un montant TTC de 16 910 euros.
La SARL La piscine’rit a réclamé le paiement de cette facture à Madame [X] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023 émanant de son conseil.
Se plaignant d’un abandon du chantier le 4 juillet 2021, alors qu’elle avait constaté de très nombreuses remontées d’eau, d’un affaissement de la dalle posée par le pisciniste, et plus généralement de la mauvaise réalisation des travaux, Madame [X] [E] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 11 mai 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2023.
La SARL La piscine’rit a fait citer Madame [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 12 juin 2024 aux fins de paiement de sa facture et de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2024 par le RPVA, elle formule les demandes suivantes :
DECLARER la demande de la Société à responsabilité limitée LA PISCINE’RIT recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER Madame [X] [E] à lui payer la somme de 16 910 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, date de la mise en demeure de la société la PISCINE’RIT,
CONDAMNER Madame [X] [E] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [X] [E] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X] [E] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Corinne MENICHELLI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle fait notamment valoir que l’expert judiciaire a considéré que sa facturation était cohérente sur le plan qualitatif et que les prestations dont le règlement est demandé ont été réalisées ; que les griefs invoqués par la défenderesse n’ont pas été considérés comme des désordres par l’expert judiciaire, qui a simplement émis de réserves concernant un éventuel mouvement de terrain au demeurant non avéré ; que l’arrachement de la bâche de la piscine est dû à un défaut de mise en place par son utilisatrice et non pas par le pisciniste.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 4 février 2025, Madame [X] [E] formule les demandes suivantes :
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 12 juin 2024 à la requête de la SARL LA PISCINE’RIT par exploit de la SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES,
A titre subsidiaire,
Débouter la SARL LA PISCINE’RIT de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Madame [X] [E] à verser à la SARL LA PISCINE’RIT une somme qui ne saurait excéder 25 % de la facture émise, soit la somme de 4 227 euros ;
En toutes hypothèses,
Débouter la SARL LA PISCINE’RIT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL LA PISCINE’RIT à payer à Madame [X] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir qu’il ressort des conclusions expertales que les travaux n’ont pas été réalisés dans le respect des règles de l’art ; que la construction est susceptible de présenter un grave sinistre prochainement, du fait des désordres affectant ses fondations ; que ce seul manquement est évidemment source de préjudice pour elle, qui sera contrainte d’exposer de nouveaux frais pour faire reprendre la construction, afin qu’elle soit conforme aux règles de l’art ; que les erreurs commises au cours de la construction par la SARL La piscine’rit sont de
nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 10 juin 2025, a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assignation
Dans les instances introduites après le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Tel est le cas de la demande de nullité d’un acte de procédure.
Le juge de la mise en état est par ailleurs saisi par conclusions des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768, comme l’énonce l’article 791 du code de procédure civile.
La demande de Madame [X] [E], aux fins de nullité de l’assignation du 12 juin 2024, est donc irrecevable devant le tribunal.
Sur la demande de paiement de la facture de travaux
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et l’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL La piscine’rit verse aux débats sa facture n°639 émise le 5 mars 2022 à l’attention de Madame [X] [E].
L’expert judiciaire a intégré dans le texte même de son rapport, pour répondre au chef de mission consistant à faire le compte entre les parties, le devis n°639 de la SARL La piscine’rit daté du 25 août 2020, dont il précise que les deux parties se sont accordées pour préciser qu’il date du 25 août 2021, et qui porte sur un montant de 24 030 euros TTC pour la réalisation d’une piscine, le terrassement pleine masse et l’évacuation de la terrasse, la pose d’un PVC armé couleur gris clair, d’un système de filtration, et de divers équipements électriques, ainsi qu’une pompe à chaleur, une couverture à barres, et des prestations annexes de terrassement en béton y compris ferraillage et préparation.
Il conclut que le marché passé entre Madame [E] et la SARL La piscine’rit correspond à ce devis et que, sur le plan quantitatif, la facturation émise est cohérente, les prestations dont le règlement est demandé ayant été réalisées.
La preuve de l’obligation principale de paiement, dont la SARL La piscine’rit réclame l’exécution, est donc rapportée.
Pour s’y opposer, et subsidiairement demander la reduction du prix des travaux, Madame [X] [E] invoque l’article 1217 du code civil qui énonce :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la discussion des moyens exposés par Madame [X] [E] aux termes de ses dernières conclusions, les manquements qu’elle reproche à la SARL La piscine’rit concernent l’arrachage de la bâche à barres, la mise en œuvre des canalisations, et la mise en œuvre des dallages extérieurs.
L’arrachage de la bâche à barres sous l’effet de rafales de vent dans la nuit du 8 au 9 janvier 2022 est selon l’expert judiciaire la conséquence vraisemblable d’un défaut de mise en place, ce qui n’est pas de nature à engager la responsabilité de la SARL La piscine’rit qui, ainsi que l’explique Madame [E], en avait fait l’installation à la date du 22 décembre 2021 soit plus de 15 jours auparavant, de sorte que le défaut de mise en place de cette bâche, au demeurant non techniquement vérifié, n’est pas de manière certaine imputable la SARL La piscine’rit.
Les canalisations ont été mises en place sur une couche de matériaux de granulométrie 10/20 mm sans enrobage par une couche de sable et l’expert estime que ce processus de mise en œuvre présente un risque dans le temps d’endommagement des canalisations en cas de mouvements de terrain, pouvant conduire à rapprocher des pierres tranchantes près desdites canalisations.
Le non-respect des règles de l’art n’est pas à lui seul source de responsabilité, en l’absence de désordre. L’expert n’a constaté aucun désordre actuel mais seulement envisagé un risque éventuel de dommage, en cas de mouvements de terrain sans être plus circonstancié sur le plan technique, ni se prononcer sur le caractère probable ou certain de la survenance du dommage évoqué comme une simple éventualité.
Les dallages extérieurs ont été mis en œuvre sans appui sur des bêches ou des fondations périphériques, circonstances retenues par l’expert au seul vu de photographies prises en cours de chantier, sans aucune constatation technique ni vérification sur place. Il n’a constaté aucun désordre actuel mais seulement envisagé un risque dans le temps d’affaissement des dallages du fait de tassements différentiels du sol d’assise, qui peuvent être provoquées par des effets de gel/dégel ou dessiccation des sols, sans être plus circonstancié sur le plan technique ni se prononcer sur le caractère probable ou certain de la survenance de ce dommage évoqué comme une simple éventualité.
Il ne résulte pas de ce qui précède la preuve, par Madame [X] [E] qui en a la charge, d’une exécution imparfaite de ses obligations par la SARL La piscine’rit.
Madame [X] [E] sera donc condamnée à payer à la SARL La piscine’rit la somme de 16 910 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 8 mars 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL La piscine’rit n’expose aucun moyen de droit ni de fait à l’appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 500 euros.
Elle en sera donc déboutée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Madame [X] [E] sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable que la SARL La piscine’rit conserve à sa charge la totalité des frais dont elle fait l’avance dans le cadre de la présente instance.
Madame [X] [E] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [X] [E], aux fins de nullité de l’assignation du 12 juin 2024,
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à la SARL La piscine’rit la somme de 16 910 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023,
DEBOUTE la SARL La piscine’rit de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à la SARL La piscine’rit la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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