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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 nov. 2024, n° 24/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, dont le siège social est :, Société [ Adresse 27 ] c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), Société, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Ordonnance sur requête en interprétation
modifiant l’ordonnance de référé du 11 mars 2024
Minute n° 24/
(Minute n° 24/269)
N° RG 24/01736 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPFS
(N° RG 23/01980)
13 copies
COPIE délivrée
le 12/11/2024
à la SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me [Z] [V]
Me Jean-jacques BERTIN
Me Julie CARREAU
la SCP MAATEIS
la SELARL [Localité 26] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
la SELARL RACINE [Localité 24]
2 copies au service des expertises
Rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
Par requête en date du 19 Juillet 2024, Maître [Z] [V] représentant:
Société [Adresse 27]
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé en date du 11 mars 2024 concernant la procédure l’opposant à :
Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Assureur de la société CADETEL INGENIERIE suivant police n°7306000/001 212662/80
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE suivant police n° 506656R 76 1209.000 139844
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Société CADETEL INGENIERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD SA
Assureur de la société VILOGIA
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société VILOGIA
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DALKIA
SA dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS ALPES CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL BORTEQ
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS BWT FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie CARREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurène WOLF et Maître Arnaud ROGEL de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SARL SOCIETE JPC ENERGIE
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SA GAN ASSSURANCES
Assureur de la société JPC ENERGIE suivant contrat n°181.209.474
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 19]
ci-devant et actuellement [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
PROCEDURE
Vu l’ordonnance de référé du 11 mars 2024,
Vu la requête en interprétation déposée par la SA VILOGIA le 21 août 2024 ,
Vu les conclusions de Me [Localité 25] du 30 août 2024,
Vu les observations de Me BERTIN du 22 août 2024, de Me GERARD NOEL du 2 septembre 2024 et de Me KOCIEMBA du 5 septembre 2024,
Vu l’absence d’observation des autres parties,
MOTIVATION
En application de l’article 461 du code de procédure civile ; “il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.”
En l’espèce, la demande est recevable, comme présentée moins d’un an avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
La SA VILOGIA sollicite l’interprétation du groupe de mots “ assureur de la SA VILOGIA” en “assureur couvrant l’ensemble des garanties souscrite par cette dernière sous le N° 146474469 dont l’assurance dommage -ouvrage et le contrat collectif de la responsabilité décennale” .
Il convient de relever que l’assignation délivrée le 18 septembre 2023 par la SA VILOGIA à la société d’assurance de MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE puis à la SA MMA IARD ne précisent aucunement le type de contrat d’assurance visé.
Il faut donc se reporter aux moyens et prétentions de l’assignation pour découvrir que la SA VILOGIA a souscrit auprès de la compagnie MMA une assurance dommages-ouvrage ainsi qu’un contrat collectif de responsabilité décennale.
Comme le souligne à bon droit les deux MMA : l’imprécision de la SA VILOGIA lors de la désignation des parties dans son assignation (et à l’audience) ne sauraît être palliée par une interprétation a posteriori des motifs et moyens de l’assignation introductive d’instance.
Il apparaît également qu’assignant dans ce litige d’autres assureurs, la SA VILOGIA avait pris soin de préciser l’identité de l’assuré et le numéro de police.
En conséquence faute d’avoir expressément désigné le type d’assurance garantie par les deux MMA bénéficiant à la SA VILOGIA, la requérante sera déboutée de sa requête en interprétation.
Les dépens de la procédure en interprétation de statuer seront supportés par la SA VILOGIA.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Référés , statuant par ordonnance, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA VILOGIA de sa requête en interprétation.
DIT que les dépens de la présente décision seront supportés par la SA VILOGIA.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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