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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 17/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MFP SERVICES ( Sécurité Sociale [ Numéro identifiant 5 ] ) c/ S.A.S. COPAS SYSTEMES, CPAM [ Localité 22 ], S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS, son président en exercice domicilié audit siège, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( dossier 0981 16 4930 76619 W EUR ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 17/01771 – N° Portalis DB3S-W-B7B-QP2X
N° de MINUTE : 24/00578
Madame [Z] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 17] (35)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1601
DEMANDEUR
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (dossier 0981 16 4930 76619 W EUR)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
Compagnie d’assurances MFP SERVICES (N°Sécurité Sociale [Numéro identifiant 5])
Service Recours [Localité 16] Tiers
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non représentée
DEFENDEURS
S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me François Régis CALANDREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91 et par Me Aurore BAILLY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2368
CPAM [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.S. COPAS SYSTEMES représentée par son président en exercice domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Julien MONTCEL, avocat postulant au barreau de SEINE- SAINT-DENIS, vestiaire : 286 et par Me Catherine GALVEZ, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 544
APPELEE EN GARANTIE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 mars 2016, Mme [Z] [K] épouse [F] a eu un accident en gare de [Localité 20], alléguant que la porte automatique principale de la gare s’était refermée brutalement sur son passage, lui occasionnant une fracture du col fémoral droit.
Elle a fait assigner les 1er et 02 février 2017 la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SNCF, et MFP SERVICES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir, notamment, une provision et la désignation d’un expert.
La SNCF a fait assigner le 18 avril 2018 la société COPAS SYSTEMES afin d’appel en garantie.
MFP SERVICES n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— jugé que la société SNCF GARES & CONNEXIONS était responsable du dommage survenu à Mme [K] épouse [F] et que la société COPAS SYSTEMES, assurée par MMA IARD, devait garantir la société SNCF GARES & CONNEXIONS ;
— alloué une provision de 5 000 euros à Mme [K] épouse [F] ;
— ordonné une expertise ;
— dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [K] épouse [F] ;
— réservé les demandes, y compris celles en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance.
Saisie par les sociétés MMA IARD, la cour d’appel de [Localité 22] a, dans un arrêt du 23 juin 2022, confirmé ce jugement.
L’expert M. [P] a déposé son rapport le 10 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, Mme [K] épouse [F] demande au tribunal de :
— condamner la société SNCF GARES & CONNEXIONS à lui payer les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices et avant déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée :
— mémoire au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 2 196 euros de frais divers ;
— 3 474,28 euros d’aide humaine avant consolidation ;
— 28 550,19 euros d’aide humaine après consolidation ;
— 1 627,56 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 1 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 12 500 euros de souffrances endurées ;
— 14 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros de préjudice esthétique permanent ;
— 5 000 euros de préjudice d’agrément.
— dire et juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux d’intérêt légal annuel avec capitalisation à compter de l’introduction de la demande ;
— dire le jugement opposable à la CPAM de [Localité 22] ;
— condamner la société SNCF GARES & CONNEXIONS aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mesure d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par Me Yves Hudina conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société SNCF GARES & CONNEXIONS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 février 2024, la société SNCF GARES & CONNEXIONS demande au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— rappeler que la société COPAS SYSTEMES, assurée par la société MMA IARD, devra la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et, en conséquence, condamner la société COPAS SYSTEMES, assurée par la société MMA IARD, à lui rembourser toute somme versée au demandeur en exécution du jugement à intervenir ;
— fixer les préjudices de Mme [K] épouse [F] comme suit :
— 2 196 euros de frais d’assistance d’un médecin-conseil ;
— 2 119,20 euros d’aide humaine avant consolidation ;
— 1 482 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 500 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 6 000 euros de souffrances endurées ;
— 12 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 800 euros de préjudice esthétique permanent ;
— 1 000 euros de préjudice d’agrément.
— débouter Mme [K] épouse [F] de sa demande d’indemnisation au titre de l’aide humaine après consolidation, subsidiairement de fixer l’indemnisation à 13 355,83 euros ;
— réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [K] épouse [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au besoin condamner la société COPAS SYSTEMES, assurée par MMA IARD, à verser ladite somme ;
— dire et juger que les dépens de l’instance seront supportés par la société COPAS SYSTEMES, assurée par MMA IARD ;
— débouter Mme [K] épouse [F], la société COPAS SYSTEMES et MMA IARD de toute autre demande formée à son encontre ;
— condamner la société COPAS SYSTEMES, assurée par MMA IARD, aux dépens exposés par elle et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2024, la société COPAS SYSTEMES, demande au tribunal de :
— liquider le préjudice de Mme [K] épouse [F] aux sommes suivantes :
— 2 119,20 euros d’aide humaine avant consolidation ;
— 1 482 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 500 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 5 000 euros de souffrances endurées ;
— 10 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 500 euros de préjudice esthétique permanent ;
— débouter Mme [K] épouse [F] de sa demande d’indemnisation au titre de l’aide humaine après consolidation, subsidiairement de fixer l’indemnisation à 13 355,83 euros ;
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [K] épouse [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de la société SNCF GARES & CONNEXIONS ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2024, la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 18] MANS ASSURANCES, demande au tribunal de :
— liquider le préjudice de la demanderesse de la manière suivante :
— 2 196 euros de frais d’assistance d’un médecin-conseil ;
— 2 119,20 euros d’aide humaine avant consolidation ;
— 1 482 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 500 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 5 000 euros de souffrances endurées ;
— 10 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 500 euros de préjudice esthétique permanent ;
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner toutes parties succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hélène Blanc en application de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Dans ses conclusions notifiées le 19 février 2024, la CPAM de Paris demande au tribunal :
— de la recevoir en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence de,
— condamner la société SNCF GARES & CONNEXIONS, sous la garantie des sociétés COPAS SYSTEMES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer la somme de 9 250,59 euros au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [K] épouse [F], toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2023, date des écritures ;
— condamner la société SNCF GARES & CONNEXIONS, sous la garantie des sociétés COPAS SYSTEMES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société SNCF GARES & CONNEXIONS, sous la garantie des sociétés COPAS SYSTEMES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Kato & [F] associés, en application de « l’article 700 du code de procédure civile » ;
— condamner la société SNCF GARES & CONNEXIONS, sous la garantie des sociétés COPAS SYSTEMES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire principale de la CPAM de [Localité 22]
D’une part, aux termes de l’article 327 du code de procédure civile, l’intervention en première instance est volontaire ou forcée. L’article 328 du même code ajoute que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 dudit code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
D’autre part, l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit le recours subrogatoire de la caisse lorsqu’elle a servi à son assurée des prestations en raison d’une lésion imputable à un tiers.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 22] dispose d’un recours subrogatoire contre la société SNCF GARES & CONNEXIONS, garantie par les sociétés COPAS SYSTEMES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité de tiers responsable du dommage ayant conduit à des prestations d’assurance maladie servies à Mme [K] épouse [F].
Par suite, il convient de recevoir l’intervention volontaire principale de la CPAM de [Localité 22].
2. Sur la liquidation du préjudice
Il convient de rappeler que la somme perçue par Mme [K] épouse [F] à titre de provision vient en déduction des sommes allouées.
2.1 En ce qui concerne préjudices patrimoniaux
2.1.1 S’agissant des dépenses de santé actuelles
La formulation pour mémoire dans le dispositif des conclusions, en l’espèce de Mme [K] épouse [F], ne constitue pas une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile. Dès lors, le tribunal n’y statuera pas.
La CPAM sollicite la somme de 9 250,59 euros au titre des débours exposés pour son assurée Mme [K] épouse [F], comprenant, en déduisant une franchise de 13 euros, 8 864 euros de frais hospitaliers, 242,23 euros de frais médicaux, 132,17 euros de frais pharmaceutiques, 25,19 euros de frais d’appareillage.
Les autres parties ne concluent pas sur ce chef de préjudice.
Sur ce,
En ce qui concerne la caisse, eu égard aux pièces produites, la société SNCF GARES & CONNEXIONS, sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, doit être condamnée à payer à la CPAM de [Localité 22] la somme de 9 250,59 euros.
2.1.2 S’agissant des frais divers
Mme [K] épouse [F] sollicite la somme de 2 196 euros correspondant aux frais de l’expert l’ayant assistée au cours de l’expertise judiciaire.
La société COPAS SYSTEMES sollicite le rejet de ce chef de préjudice, faisant valoir que la dépense a été engagée par la demanderesse à son seul profit.
La SNCF GARES & CONNEXIONS et la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES s’en rapportent.
Sur ce,
Il ressort de la pièce n°15 produite par Mme [K] épouse [F] que cette dernière justifie de 2 196 euros d’honoraires d’expert. Cette assistance à expertise judiciaire, utile à la solution du litige, doit être remboursée à la victime.
Par suite, SNCF GARES & CONNEXIONS sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, est condamnée à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 2 196 euros au titre des frais divers.
2.1.3 S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire
L’expert judiciaire a retenu une assistance par tierce personne non spécialisée de 2h30 journalière pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% du 16 mars au 16 avril 2016, de 6h hebdomadaire au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire à 33% du 17 avril au 16 juillet 2016, de 2h hebdomadaire au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire à 15% du 17 juillet au 9 septembre 2016.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours et de semaines pour les deux premières périodes, respectivement 32 jours et 13 semaines. Elles divergent pour la troisième période, la demanderesse mentionnant 7,857 semaines et les autres parties 7,8 semaines.
Mme [K] épouse [F] sollicite la somme de 3 474,28 euros, en tenant compte d’un taux horaire de 20 euros.
Les sociétés SNCF GARES & CONNEXIONS et COPAS SYSTEMES ainsi que la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES font valoir que le droit à indemnisation est de 2 119,20 euros, se prévalant de l’application d’un taux horaire à 12 euros dès lors qu’il s’agit d’une aide humaine ni médicalisée ni spécialisée. La COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES ajoute que le taux horaire de 20 euros se justifierait si la demanderesse apportait des factures précises.
Sur ce,
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient de faire droit à l’indemnisation sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Il y a également lieu d’appliquer le nombre de jours et semaines pour lesquelles les parties s’accordent. S’agissant de la troisième période, elle comprend 55 jours, nombre auquel les parties s’accordent dans leurs écritures relatives à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, soit 7,857 semaines.
Dès lors, Mme [K] épouse [F] est fondée à obtenir les sommes suivantes :
Première période : 32 jours x 2,5 (correspondant à 2 heures 30) x 20 euros = 1 600 euros
Deuxième période : 13 semaines x 6 heures x 20 euros = 1 560 euros
Troisième période : 7,857 semaines x 2 heures x 20 euros = 314,28 euros
Total : 3 474,28 euros.
Par conséquent, SNCF GARES & CONNEXIONS sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, est condamnée à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 3 474,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
2.1.4 S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente
L’expert judiciaire a retenu une assistance par tierce personne permanente non spécialisée d’une heure hebdomadaire, relevant que la fracture de la hanche lui a fait perdre de l’autonomie.
Mme [K] épouse [F] sollicite la somme de 28 550,19 euros, en tenant compte d’un taux horaire de 22 euros et du barème de la Gazette du Palais 2022 à -1%, soit un prix de l’euro de rente à 14,082 pour une femme âgée de 77 ans.
Les sociétés SNCF GARES & CONNEXIONS et COPAS SYSTEMES ainsi que la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES sollicitent le rejet de ce poste de préjudice, indiquant que l’expert judiciaire ne retenait aucun élément de fait justifiant la nécessité d’une aide humaine permanente d’une heure par semaine. A titre subsidiaire, elles demandent que l’indemnisation soit fixée à 13 355,82 euros, sur la base d’un taux horaire de 12 euros et d’un prix de l’euro de rente à 12,913 déterminé par le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais pour une femme âgée de 77 ans.
En cas d’indemnisation, les parties s’accordent sur une liquidation sur la base de 412 jours.
Sur ce,
L’expert justifie la nécessité d’une aide humaine permanente par la perte d’autonomie de Mme [K] épouse [F], dont une des causes est la fracture de la hanche. Aucun élément ne permettant de remettre en cause cette appréciation expertale, il y a lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient de faire droit à l’indemnisation sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Il y a également lieu de tenir compte de la volonté des parties de tenir compte des jours fériés et congés payés et, dès lors, d’indemniser sur la base de 412 jours.
S’agissant de la période allant de la date de consolidation de l’état de santé le 10 septembre 2016 à la date du présent jugement :
3 022 jours/7 x (412 jours / 365 jours) x 20 euros x 1 heure = 9 746,10 euros.
S’agissant de la période future, il sera retenu l’application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019 et sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce :
412 jours/7 x 20 euros x 1 heure x 12,913 (prix de l’euro de rente pour une femme âgée de 77 ans) = 15 200,45 euros.
Soit un total de 24 946,54 euros.
Par conséquent, SNCF GARES & CONNEXIONS sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES, est condamnée à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 24 946,54 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
2.2 En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux
2.2.1 S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
Outre les périodes précitées au point 2.1.3, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 15 mars 2016.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours des trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, respectivement 32 jours, 91 jours et 55 jours. Elles divergent sur le nombre de jours de la période relative au déficit fonctionnel temporaire total, la demanderesse se prévalant de 6 jours et les autres parties de 5 jours.
Mme [K] épouse [F] sollicite la somme de 1 627,56 euros, en tenant compte d’un taux journalier de 27 euros dès lors que le poste de préjudice inclut le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel.
Les sociétés SNCF GARES & CONNEXIONS et COPAS SYSTEMES ainsi que la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES font valoir que le droit à indemnisation est de 1 482 euros, sur la base d’un taux journalier à 25 euros. La société SNCF GARES & CONNEXIONS et la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES ajoutent à cet égard qu’aucun préjudice sexuel n’est retenu.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par Mme [K] épouse [F] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, de faire droit à l’indemnisation sur la base d’un taux journalier de 27 euros.
Il y a également lieu d’appliquer le nombre de jours pour lesquels les parties s’accordent. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, l’accident ayant eu lieu le 10 mars 2016 à 14 heures, ainsi qu’il ressort du courrier de Mme [K] épouse [F] qu’elle produit en pièce n°2 et de l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers du Var, il convient d’en tenir compte à hauteur de 0,4 jour. Dès lors, le nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire total est fixé à 5,4 jours.
En tenant compte du taux de déficit fonctionnel temporaire fixé par l’expert, le calcul s’effectue comme suit :
(5,4 jours x 27 euros) + [(32 jours x 27 euros) x 50%] + [(91 jours x 27 euros) x 33%] + [(55 jours x 27 euros) x 15%] = 1 611,36 euros.
Par conséquent, la SNCF GARES & CONNEXIONS sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, est condamnée à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 1 611,36 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.2.2 S’agissant des souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances subies par Mme [K] épouse [F] à 3,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, tenant compte des circonstances de l’accident, de l’hospitalisation, de la chirurgie et de la rééducation.
Mme [K] épouse [F] sollicite la somme de 12 500 euros.
La société SNCF GARES & CONNEXIONS propose 6 000 euros tandis que la société COPAS SYSTEMES ainsi que la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES évaluent ce préjudice à 5 000 euros.
Sur ce,
Eu égard notamment aux éléments relevés par l’expert dénotant des souffrances physiques et psychiques endurées par Mme [K] épouse [F], le poste de préjudice doit être évalué à la somme de 6 000 euros.
Par suite, la SNCF GARES & CONNEXIONS sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, est condamnée à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
2.2.3 S’agissant du préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme [K] épouse [F] à 2,5 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Mme [K] épouse [F] sollicite la somme de 1 000 euros tandis que les sociétés SNCF GARES & CONNEXIONS et COPAS SYSTEMES ainsi que la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES proposent 500 euros.
Sur ce,
Eu égard notamment à l’utilisation, pendant une courte durée d’un mois, de cannes anglaises et d’un fauteuil roulant à l’extérieur, le poste de préjudice doit être évalué à la somme de 500 euros.
Par suite, la SNCF GARES & CONNEXIONS sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, est condamnée à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2.2.4 S’agissant du déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10%, relevant qu’il persiste à titre séquellaire un enraidissement net de la hanche droite, douloureux.
Mme [K] épouse [F] sollicite la somme de 14 000 euros.
La société SNCF GARES & CONNEXIONS propose 12 000 euros, retenant une valeur de point à 1 200 euros, tandis que la société COPAS SYSTEMES ainsi que la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES évaluent ce préjudice à 10 000 euros.
Sur ce,
Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, il convient d’allouer à Mme [K] épouse [F], âgée de 69 ans à la date de consolidation de son état de santé, la somme de 13 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
Par suite, la SNCF GARES & CONNEXIONS sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES, est condamnée à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 13 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.2.5 S’agissant du préjudice esthétique permanent
L’expert, constatant l’existence d’une cicatrice sur la face externe de la fesse droite de 16 cm, fine et de bonne qualité, a évalué le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Mme [K] épouse [F] sollicite la somme de 2 000 euros.
Les sociétés SNCF GARES & CONNEXIONS et COPAS SYSTEMES ainsi que la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES proposent 800 euros, relevant l’âge de la victime et le positionnement de la cicatrice.
Sur ce,
Eu égard aux caractéristiques et à l’emplacement de la cicatrice constatée, le poste de préjudice doit être évalué à la somme de 800 euros.
Par suite, la SNCF GARES & CONNEXIONS sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES, est condamnée à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
2.2.6 S’agissant du préjudice d’agrément
L’expert considère que le préjudice d’agrément est partiellement imputable à l’accident du 10 mars 2016, relevant que la gêne de Mme [K] épouse [F] dans ses activités de loisirs est également due à son arthrose des deux genoux.
Mme [K] épouse [F] sollicite la somme de 5 000 euros, alléguant une gêne partielle dans ses activités de natation, vélo et randonnée.
La société SNCF GARES & CONNEXIONS propose la somme de 1 000 euros, relevant que l’expert a retenu que la gêne dans les activités de loisir n’est pas exclusivement liée à la fracture de la hanche droite et l’absence d’éléments probants sur la réalité des activités pratiquées.
La société COPAS SYSTEMES ainsi que la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES demandent le rejet de ce poste de préjudice pour les mêmes motifs que ceux précités ayant conduit la SNCF à proposer la somme de 1 000 euros.
Sur ce,
Eu égard à la pièce produite pour justifier ses activités de loisir, en l’occurrence une attestation de son époux, l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Par suite, la SNCF GARES & CONNEXIONS sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, est condamnée à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
3. Sur la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES
Dans le jugement du 22 septembre 2020, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a retenu la responsabilité de la société COPAS SYSTEMES, assurée par MMA IARD, qui devra garantir la SNCF GARES & CONNEXIONS.
Ainsi que le demande la SNCF GARES & CONNEXIONS, il convient de rappeler que la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, doit garantir la SNCF GARES & CONNEXIONS des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [K] épouse [F] et de la CPAM [Localité 22].
4. Sur les intérêts et leur capitalisation
4.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, Mme [K] épouse [F] et la CPAM ont droit, ainsi qu’ils le demandent, au paiement des intérêts au taux légal sur leur créance, à compter de la date d’assignation pour la première, soit le 02 février 2017, et de la date de notification des écritures pour la seconde, soit le 05 octobre 2023.
4.2. Sur la capitalisation
S’agissant de la créance de Mme [K] épouse [F] et en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 03 février 2018.
5. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
En l’espèce et eu égard au montant auquel la société SNCF GARES & CONNEXIONS a été condamnée de payer à la CPAM, cette dernière est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1 191 euros.
Par suite, la SNCF GARES & CONNEXIONS sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, est condamnée à payer à la CPAM de [Localité 22] la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
6. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société SNCF GARES & CONNEXIONS, sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, doit être condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, exposés par Mme [K] épouse [F], dont distraction au profit de Me Yves Hudina, et par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 22], dont distraction au profit de la Selarl Kato & [F] associés.
En outre, la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, doit être condamnée aux dépens exposés par la SNCF GARES & CONNEXIONS.
Il convient également, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SNCF GARES & CONNEXIONS, sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, à payer, d’une part, à Mme [K] épouse [F] la somme de 4 000 euros, d’autre part à la CPAM de [Localité 22], la somme de 2 000 euros.
En outre, la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, doit être condamnée à payer à la SNCF GARES & CONNEXIONSla somme de 2 000 euros au titre de l’article précité du code de procédure civile.
Les prétentions contraires des parties relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la CPAM de [Localité 22] laquelle, intervenue volontaire à l’instance, a la qualité de partie.
Enfin, et ainsi que le demande la CPAM et dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire principale de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 22].
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 22] la somme de 9 250,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 22] les intérêts au taux légal sur la somme allouée à compter du 05 octobre 2023.
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 2 196 euros au titre des frais divers.
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 3 474,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 24 946,54 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 1 611,36 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 13 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS à payer à Mme [K] épouse [F] les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 02 février 2017.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus à compter du 03 février 2018.
Rappelle que la somme perçue par Mme [K] épouse [F] à titre de provision vient en déduction des sommes allouées.
Rappelle que la société COPAS SYSTEMES, garantie par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES, doit garantir la SNCF GARES & CONNEXIONS des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [K] épouse [F] et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 22].
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS, sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 22] la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS, sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, exposés par Mme [K] épouse [F], dont distraction au profit de Me Yves Hudina, et par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 22], dont distraction au profit de la Selarl Kato & [F] associés.
Condamne la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, aux dépens exposés par la société SNCF GARES & CONNEXIONS.
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS, sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, à payer à Mme [K] épouse [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SNCF GARES & CONNEXIONS, sous la garantie de la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 19] ASSURANCES, à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 22] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société COPAS SYSTEMES, assurée par la COMPAGNIE MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES, à payer à la société SNCF GARES & CONNEXIONS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 22].
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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