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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 déc. 2024, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires [ 16 ] sis [ Adresse 8 ] et [ Adresse 15 c/ S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 Decembre 2024
N°R.G. : 24/00890
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJVE
N° Minute :
Syndicat de copropriétaires [16] sis [Adresse 8] et [Adresse 15], représenté par son syndic, société NEOSYNDIC exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL
c/
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, SCCV VILLA BELLINI
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires [16] sis [Adresse 8] et [Adresse 15], représenté par son syndic, société NEOSYNDIC exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
SCCV VILLA BELLINI
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C301
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 11 septembre 2024,délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dit [16] situé [Adresse 8] et [Adresse 15], est soumis au statut de la copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965 dont le cabinet NEOSYNDIC est le syndic.
L’ensemble immobilier a été construit par la société de promotion immobilière SCCV VILLA BELLINI et la maîtrise d’œuvre confiée à la société SR2P.
L’assurance dommages-ouvrages a été contractée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
L’ensemble immobilier a fait l’objet, s’agissant des parties communes de l’immeuble, d’une livraison le 13 mars 2023, avec des réserves.
La particularité de cette livraison étant que la toiture, partie commune de l’immeuble n’a été livrée que plusieurs mois après le reste des parties communes sans qu’un procès-verbal de livraison en bonne et due forme ne soit établi.
Ainsi, des désordres ont été constatés et ont été signalés à la société SCCV VILLA BELLINI par courrier en date du 2 juin 2023.
Néanmoins, la première visite avec la société SCCV VILLA BELLINI n’a eu lieu que le 4 octobre 2023.
Se plaignant que l’intervention du maître d’œuvre, qui a établi un rapport le 20 février 2024, est dérisoire et insuffisante au regard des réserves levées et que les désordres compromettent la sécurité des occupants de l’immeuble, par actes de commissaire de justice du 11 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [16] SIS [Adresse 8] ET [Adresse 15] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SCCV VILLA BELLINI et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommage ouvrage, aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.
A l’audience du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. Il s’est opposé oralement à la demande de mise hors de cause formulée en défense.
A cette même audience, la société AXA FRANCE IARD a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Juger qu’aucune demande d’expertise judiciaire ne peut prospérer à l’encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, sans justifier de l’échec ou de l’épuisement de l’expertise amiable, Par conséquent, Juger dénuée de motif légitime la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, Juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de la société AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage et la rejeter.
A cette même audience, la société SCCV VILLA BELLINI a formulé oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité
Aux termes de l’article L242-1 du code des assurances, pour mettre en œuvre les garanties de l’assurance dommages-ouvrage, le maître d’ouvrage est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, assignée en qualité d’assureur dommage ouvrage, argumente, à juste titre, qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée à son égard et demande donc de déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire à son encontre et de la rejeter.
Le demandeur soutient que cette demande est prématurée à ce stade, de sorte qu’il convient de la rejeter.
Sur ce, s’il est exact que le juge des référés ne peut pas interpréter les termes d’un contrat, il n’excède en revanche pas ses pouvoirs en constatant l’absence d’une formalité claire et précise prévue par la loi. En l’absence de déclaration de sinistre versée aux débats par le syndicat des copropriétaires, la demande d’expertise judiciaire ne peut qu’être déclarée irrecevable à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats le procès-verbal des parties communes du 13 mars 2023, signé par la SCCV VILLA BELLINI et le cabinet CENTURY 21, es qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires, avec réserves, la liste des réserves au moment de la livraison concernant notamment la toiture livrée quelque mois le 13 mars 2023, les réserves et désordres complémentaires déclarés par le syndicat des copropriétaires, ultérieurement à la livraison, qui concernent tous les corps de métier, douze courriers recommandés du 18 avril 2023 au 8 mars 2024 où il est fait état notamment de réserves à traiter dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et le rapport de la société SR2P, maître d’œuvre, du 20 février 2024.
Il convient en outre de relever que la société SCCV VILLA BELLINI ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Le syndicat des copropriétaires justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[V] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 17]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Paris sous la rubrique C-02.07 – Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC))
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
convoquer et entendre les parties,se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, le les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,- se rendre sur place, [Adresse 8] et [Adresse 15],
visiter les lieux et les décrire,examiner les désordres allégués dans l’assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,fournir tout renseignement permettant au tribunal de déterminer si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse,fournir tout renseignement permettant au tribunal de déterminer si les dommages portent atteinte à un élément d’équipement dissociable ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination et/ou portent atteinte à sa solidité,fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [16] SIS [Adresse 8] ET [Adresse 15], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 18],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [16] SIS [Adresse 8] ET [Adresse 15],
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 19 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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