Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6B4
JUGEMENT 22 Septembre 2025
Minute:
[H] [T]
C/
[N] [J]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 20 Juin 2025, sous la présidence de Jean-Charles GERAY, Magistrat à Titre Temporaire, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [H] [T]
né le 27 Septembre 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu STRUBBE, substitué par Me Marion DELCOURT, avocats au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [J]
né le 14 Mai 1963 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F] est propriétaire de la parcelle sise au [Adresse 4]. Sa propriété est voisine de celle de M. [N] [J] qui demeure au [Adresse 1] dans la même localité. Un différend est apparu entre les deux propriétaires au sujet de l’entretien du terrain occupé par M. [N] [J] portant notamment sur l’abattage de certains arbres et grandes végétations ainsi que sur l’entretien de la végétation indigène, M. [H] [F] se plaignant notamment de ce que certains des arbres de son voisin lui créaient beaucoup d’ombre et le contraignaient à allumer les lumières de ses pièces assez tôt le soir en raison du manque de luminosité.
Le 28 juillet 2022,un constat d’accord a été établi entre les deux parties en présence de M. [D] [O], conciliateur de justice dans la circonscription du tribunal judiciaire d’Arras ; ce constat d’accord contenait l’engagement de M. [N] [J] à « procéder ou à faire procéder à l’abattage des arbres situés sur sa propriété ainsi qu’à évacuer ou faire évacuer les déchets obtenus » au plus tard pour le 15 octobre 2022.
Cet engagement n’a pas été tenu et le 3 novembre 2022 la présidente du tribunal judiciaire d’Arras a homologué par ordonnance, le procès-verbal d’accord du 28 juillet 2022 et lui a donné force exécutoire.
Requis par M. [H] [F], un commissaire de justice a ensuite établi le 22 janvier 2024, par procès-verbal, le constat de l’état du terrain de M. [N] [J].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025 déposé à étude, M. [H] [F] a fait assigner M. [N] [J] devant le tribunal judiciaire d’Arras auquel il demande, au visa des articles 750-1 du code procédure civile et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, des articles 544 et 673 du code civil et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la condamnation du défendeur:
— à procéder ou faire procéder à l’abattage des arbres litigieux et à évacuer ou faire évacuer les déchets ainsi obtenus ;
— à lui payer une astreinte de 40€ par jour en cas d’inexécution ;
— à lui payer la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— à lui payer la somme de 2000€ au titres des frais irrépétibles de l’article 700 du code procédure civile ;
— à payer les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.A cette audience, M. [H] [F] a comparu, représenté par son conseil et a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance tandis que M. [N] [J] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’apporte par définition aucun élément de nature à justifier sa position.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée .
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
L’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire auquel renvoie l’article 750-1 susvisé, dispose :
« Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;(…) ».
En l’espèce, la demande tendant à voir l’élagage d’arbres ou de haies relève de l’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Par renvoi, elle est donc soumise au préalable amiable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Or, le demandeur a bien initié une procédure de conciliation par devant conciliateur de justice qui a abouti à un accord entre les parties en date du 28 juillet 2022.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable la demande de M. [H] [F] quand bien même cet accord n’a pas été respecté par le défendeur.
Sur la demande d’abattage des arbres présentés comme litigieux et d’astreinte en cas d’inexécution
L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 673 du même code précise que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Il est acquis et constant que ces mêmes « dispositions de l’article 673 du code civil, conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu’aux fonds contigus. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [H] [F] et notamment du procès-verbal établi par commissaire de justice le 22 janvier 2024 pour constater l’état du terrain voisin de M. [N] [J] ainsi que des planches photographiques qui y sont intégrées que :
— le terrain de M. [H] [F] ne jouxte pas celui de M. [N] [J] ;
— il en est séparé par un chemin communal ;
— les branches les plus hautes des arbres à fine tige plantés sur le terrain de M. [N] [J] à proximité de son grillage de clôture, surplombent ce chemin sans pour autant s’avancer de manière significative jusqu’à la propriété de M. [H] [F] et surplomber sa propre haie ;
— ces mêmes branches dépassent pour la plupart de plusieurs mètres la haie voisine clôturant le terrain de M. [H] [F].
En conséquence, s’agissant de deux parcelles non contiguës, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’abattage ni même d’élagage des arbres présentés comme litigieux par M. [H] [F].
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même code ajoute : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article 1253 du même code précise : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Par ailleurs, il est acquis que « les juges du fond apprécient souverainement , en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage »
En l’espèce, M. [H] [F] produit à l’appui de ses prétentions le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 22 janvier 2024 qui est libellé de la manière suivante :
— « Mme [F] m’indique que ces arbres lui créent beaucoup d’ombre et qu’elle est contrainte d’allumer les lumières de ses pièces assez tôt le soir en raison de son manque de luminosité.(page 2/17) ;
— « M.[F] m’indique que ce défaut d’entretien (celui du terrain appartenant à M. [N] [J] sur lequel « pullulent les mauvaises herbes,ronces et branches »,cf. constat fait à partir du chemin communal,page 2/17) engendre la présence de nombreux rats sur la parcelle »(page 8/17) ;
— « Me situant dans le jardin de Monsieur et Madame [F], là étant ,je constate des grands arbres dépassant leur haie de clôture » (page 2/17);
— « Je constate que la partie supérieure des arbres penche vers la parcelle de mes requérants et surplombe la parcelle »(page 8/17).
Ce faisant, ce procès-verbal se limite pour ce qui concerne la question de la perte d’ensoleillement et de luminosité et de la présence de rongeurs dénoncées par Mme et M.[F] pour qualifier leur trouble anormal de voisinage, à rapporter leurs propos et ne contient aucune constatation technique et aucun cliché photographique ou support-vidéo permettant de mesurer et de démontrer concrètement et objectivement ,à plusieurs moments de la journée et à différentes périodes de l’année, la perte d’ensoleillement et de luminosité alléguée pour certaines des pièces de leur maison et la prolifération des rats sur leur terrain alors que par ailleurs leur propre haie peut également participer de cette perte d’ensoleillement et de luminosité et que la localisation de leur propriété, située dans un bourg rural, peut induire de manière habituelle la présence de rats et de souris dans les jardins.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la teneur du procès-verbal de constat produit en procédure ne saurait établir à elle seule l’existence et la réalité du trouble anormal de voisinage dont se prévalent Mme et M. [F] .Leur demande de dommages et intérêts à ce titre doit donc être rejetée .
Sur les dépens
L’article 696 du code procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [H] [F], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort
DEBOUTE M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement
- Compromis de vente ·
- Courrier ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Refus ·
- Clause pénale ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Montant ·
- Condition
- Connexion ·
- Système ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Garantie ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Courriel ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Notification ·
- Facturation ·
- Commission ·
- Contrôle ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Tarification ·
- Nullité ·
- Montant ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Date ·
- Mère
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Méditerranée ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Facture ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Défaut ·
- Espèce ·
- Vente amiable ·
- Administrateur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.