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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ Vu l' assignation délivrée le 18 décembre 2024 à la requête de la SA ENEDIS sollicitant la condamnation de la SCI RESIDENCE SAPHIR, S.C.I. RESIDENCE SAPHIR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NBPU
En date du : 06 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du six novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.C.I. RESIDENCE SAPHIR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 18 décembre 2024 à la requête de la SA ENEDIS sollicitant la condamnation de la SCI RESIDENCE SAPHIR, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil, au paiement de:
— 10 812,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, date de la première mise en demeure, correspondant à la facture du 2 août 2021 émise suite à la proposition de raccordement électrique n°DE25/042852/001 signée le 4 février 2022 concernant le site [Adresse 1] ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi que les dépens ;
— au bénéfice de l’exécution provisoire laquelle ne devra pas être écartée.
Vu l’absence de constitution de la SCI RESIDENCE SAPHIR, régulièrement citée à personne morale;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025 fixant la clôture au 4 août 2025 ;
Vu les débats clos le 4 septembre 2025, la mise en délibéré de la décision au 6 novembre 2025.
SUR QUOI:
1/ Sur l’absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur la demande principale en paiement de la facture du 2 août 2021:
L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, l’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que suivant proposition de raccordement électrique n°DE25/042852/001 régularisée le 13 février 2020, la SCI RESIDENCE SAPHIR a bénéficié d’un raccordement au réseau public de distribution d’électricité pour le site [Adresse 2] dont le coût total à la charge du pétitionnaire s’élevait à la somme de 18.754,15 €. Il est justifié sur la facture du versement d’un acompte de 5 875,68 € TTC par la SCI RESIDENCE SAPHIR. La mise sous tension est intervenue en février et septembre 2021.
À l’issue de l’exécution des travaux, la société ENEDIS a établi une facture le 2 août 2021 correspondant au solde du montant total du coût du raccordement pour la somme de 12 878,47 € dont le paiement a été réclamé à la SCI RESIDENCE SAPHIR laquelle a proposé de s’en acquitter selon un échéancier de 1 000 euros par mois selon courriel du 14 septembre 2022. Toutefois et au regard du non respect de l’échéancier, une mise en demeure a été adressée par le conseil de la société ENEDIS à la SCI RESIDENCE SAPHIR le 15 juillet 2024, réceptionnée le 19 juillet 2024, pour la somme de 10 812,33 euros, déduction faite des paiements effectués à hauteur de 2 066,14 euros (1 073,21€ le 14/10/2022, 400€ le 26/04/2023, 400€ le 03/07/2023 et 192,93€ le 25/10/2023).
Ainsi, si le devis signé par la SCI RESIDENCE SAPHIR n’est pas produit aux débats, il résulte de la facture produite, de l’avis de mise sous tension et du courriel du 14 septembre 2022 adressé par la SCI RESIDENCE SAPHIR que cette dernière reconnaît être redevable de la somme de 12 878,47 euros au titre de la facture ENEDIS. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société ENEDIS pour la somme de 10 812,33 euros, le quantum du solde restant dû n’étant pas contesté en l’absence de constitution de la SCI RESIDENCE SAPHIR dans le cadre de la présente instance. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du 19 juillet 2024, date de réception de la seule mise en demeure produite aux débats. La capitalisation sera enfin ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
3/ Sur les mesures de fin de jugement :
La SCI RESIDENCE SAPHIR, succombant, sera tenue aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 500 euros. Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI RESIDENCE SAPHIR à payer à la SA ENEDIS la somme de 10 812,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 et capitalisation en application de l’article 1342-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCI RESIDENCE SAPHIR aux dépens ;
CONDAMNE la SCI RESIDENCE SAPHIR à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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